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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 291 du 2009-06-04 au 2018-02-11 :


Note marginale :Remboursement

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :

    • a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, le trentième jour suivant la date d’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;

    • b) dans les autres cas, le trentième jour suivant le versement du prêt.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec les intérêts courus :

    • a) dans un délai de douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;

    • b) dans un délai de vingt-quatre mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;

    • c) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $, mais ne dépasse pas 3 600 $;

    • d) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;

    • e) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.

  • DORS/2009-163, art. 12(F)

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