Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002-228)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règles de la Section de la protection des réfugiés
DORS/2002-228
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2002-06-11
Règles de la Section de la protection des réfugiés
C.P. 2002-998 2002-06-11
En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 27
Ottawa, le 7 mai 2002
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« agent »
“officer”
« agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi.
« agent de protection des réfugiés »
“refugee protection officer”
« agent de protection des réfugiés » Employé de la Commission qui assiste la Section dans le cadre d’une procédure.
« coordonnées »
“contact information”
« coordonnées » Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne.
« formulaire sur les renseignements personnels »
“Personal Information Form”
« formulaire sur les renseignements personnels » Formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements énumérés à l’annexe 1.
« greffe »
“registry office”
« greffe » Bureau de la Section.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« partie »
“party”
« partie »
a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;
b) dans le cas d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile, la personne protégée et le ministre.
« procédure »
“proceeding”
« procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande, d’une audience ou d’une entrevue.
« Section »
“Division”
« Section » La Section de la protection des réfugiés.
