Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

DORS/2002-412

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2002-11-21

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

C.P. 2002-1945 2002-11-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, ci-après.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

    « effets »

    « effets » Les effets ci-après, qu'ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :

    • a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;

    • b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, à l'exclusion des certificats d’entrepôt et des connaissements.

    Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation ni ceux portant le nom du bénéficiaire mais non endossés. (monetary instruments)

    « messager »

    « messager » Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d'expéditions de marchandises, à l'exclusion des marchandises importées ou exportées comme courrier. (courier)

  • (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

    « agent de transfert »

    « agent de transfert » Personne ou entité nommée par une société pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d'action, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

    « moyen de transport »

    « moyen de transport » Tout véhicule, aéronef ou véhicule flottant ou autre dispositif qui sert à déplacer des personnes, des marchandises, des espèces ou des effets. (conveyance)

    « moyen de transport commercial de passagers »

    « moyen de transport commercial de passagers » Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

    « moyen de transport non commercial de passagers »

    « moyen de transport non commercial de passagers » Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement; s'entend notamment d'un aéronef d'affaires, d'un aéronef privé et d'une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

    « navire de charge »

    « navire de charge » Navire commercial qui fait le transport international de marchandises, courrier non compris. (cargo ship)

    « navire de croisière »

    « navire de croisière » Bâtiment ou navire disposant de couchettes pour plus de soixante-dix personnes — membres de l'équipage non compris —, à l'exclusion des bâtiments qui sont affectés à un service de traversier qui transporte des passagers ou des marchandises. (cruise ship)

    « urgence »

    « urgence » Urgence médicale, incendie, inondation ou autre catastrophe qui menace la vie, les biens ou l'environnement. (emergency)

  • DORS/2003-358, art. 25.