Les espèces ou effets importés par courrier, à partir d'un lieu situé à l'extérieur du Canada et à destination d'un autre lieu situé à l'extérieur du Canada, n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi s'ils demeurent sous contrôle postal pendant leur transit au Canada.

Déclaration des exportations

 La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

 Les espèces ou effets exportés par courrier doivent être déclarés comme suit :

  • a) l'exportateur dépose une déclaration à l'intérieur de la pièce postale;

  • b) avant de mettre la pièce postale à la poste ou à ce moment, il envoie par la poste ou présente une copie de la déclaration au bureau de douane le plus proche du lieu de la mise à la poste.

 La déclaration de l'exportation des espèces ou effets retenus aux termes de l'article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l'avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l'avis.

 La déclaration de l'exportation des espèces ou effets qui n'est pas visée aux articles 11 à 13 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d'exportation qui est ouvert au moment de l'exportation.

EXCEPTION RELATIVE À LA BANQUE DU CANADA

 Les espèces qui sont importées ou exportées par la Banque du Canada ou en son nom en vue de la distribution, du traitement ou de la mise à l'essai de billets de banque destinés à circuler au Canada n'ont pas à être déclarées en application du paragraphe 12(1) de la Loi.

EXCEPTION RELATIVE À L’IMPORTATION D’ACTIONS

 Une personne ou entité n'est pas tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 12(1) de la Loi au titre des actions, des bons et des débentures importés au Canada par messager ou par la poste si l'importateur est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou un agent de transfert.

  • DORS/2003-358, art. 27.

RÉTENTION

  •  (1) Pour l'application du paragraphe 14(1) de la Loi, l'agent doit remettre un avis de rétention écrit en main propre à la personne ou l'entité en cause ou, en l'absence de la personne, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

  • (2) Pour l'application du paragraphe 14(2) de la Loi, l'avis de rétention doit être donné dans les soixante jours suivant la date d'importation ou d'exportation, selon le cas, des espèces ou des effets.

 Pour l'application du paragraphe 14(1) de la Loi, la période de rétention est de :

  • a) trente jours suivant la date de remise ou d'envoi de l'avis de rétention, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou courrier;

  • b) sept jours suivant la date de remise ou d'envoi de l'avis de rétention, dans les autres cas.