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Version du document du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers

DORS/2002-47

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2002-01-16

Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers

C.P. 2002-34 2002-01-16

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.83Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers, ci-après.

  •  (1) Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger peut, sous réserve du paragraphe (2), communiquer les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 à l’autorité compétente des États étrangers énumérés à l’annexe 3.

  • (2) Les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande de l’autorité compétente de ces États.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1)

Renseignements sur les passagers et les membres d’équipage

  • 1 
    Les nom, prénom et initiales
  • 2 
    La date de naissance
  • 3 
    La citoyenneté ou la nationalité ou, à défaut, le pays qui a délivré les documents de voyage pour le vol
  • 4 
    Le sexe
  • 5 
    Le numéro du passeport et, le cas échéant, celui du visa ou du certificat d’inscription au registre des étrangers

ANNEXE 2(article 1)

Renseignements tirés du dossier client du passager

  • 1 
    La date de création du dossier client du passager
  • 2 
    Le cas échéant, une indication que le passager s’est présenté à la porte d’embarquement muni d’un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol
  • 3 
    Le cas échéant, le nom de l’agence de voyage et de l’agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage du passager
  • 4 
    La date d’attribution du numéro du billet pour le vol
  • 5 
    Le cas échéant, une indication que le passager a échangé son billet pour le vol
  • 6 
    Le cas échéant, la date limite à laquelle le billet pour le vol devait être payé sous peine d’annulation de la réservation ou la date à laquelle l’utilisateur de l’aéronef a mis sa réservation dans la file d’attente de la billetterie
  • 7 
    Le numéro du billet pour le vol
  • 8 
    Le cas échéant, une indication que le billet pour le vol est un billet aller simple
  • 9 
    Le cas échéant, une indication que le billet pour le vol est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu’il ne comporte pas de date ou de numéro de vol
  • 10 
    La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager débute
  • 11 
    Les villes inscrites à l’itinéraire où la personne s’embarquera ou débarquera
  • 12 
    Le nom de l’utilisateur de l’aéronef
  • 13 
    Le nom des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager sont effectués, y compris, pour chaque segment, le nom de tout utilisateur d’aéronef autre que celui qui a émis le billet
  • 14 
    Le code de l’utilisateur de l’aéronef et le numéro d’identification du vol
  • 15 
    La destination dans l’État étranger
  • 16 
    La date de voyage du vol
  • 17 
    La place pour le vol qui a été attribuée au passager avant le départ
  • 18 
    Le nombre de bagages que la personne a enregistrés et qui sont transportés en soute
  • 19 
    Les numéros d’étiquette des bagages
  • 20 
    La classe du service pour le vol
  • 21 
    Le cas échéant, la préférence exprimée par le passager quant aux places pour le vol
  • 22 
    Le numéro du dossier client du passager
  • 23 
    Les numéros de téléphone de la personne et, le cas échéant, celui de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage
  • 24 
    L’adresse de la personne et, le cas échéant, celle de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage
  • 25 
    Le mode de paiement du billet
  • 26 
    Le cas échéant, une indication que le billet a été payé par une personne autre que le titulaire du billet
  • 27 
    Le cas échéant, une indication que l’itinéraire couvert par le dossier client du passager comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés
  • 28 
    L’itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager, c’est-à-dire les points de départ et d’arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres
  • 29 
    Le cas échéant, une indication que le billet est stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de l’utilisateur d’un aéronef

ANNEXE 3(article 1)

États étrangers et autorités compétentes

  • 1 
    États-Unis, Commissioner of Customs

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