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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2016-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre que son bateau s’approche, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, à moins de 100 mètres d’un cétacé.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre son bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, à moins de 100 mètres du bateau.

  • (3) Dans le cas où un cétacé s’approche à moins de 200 m de son bateau, ou à moins de 100 m s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, le pilote garde le bateau stationnaire jusqu’à ce que le cétacé s’en soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.

  • (4) Le pilote d’un bateau garde son bateau à une distance d’au moins 400 m d’un mammifère marin en voie de disparition.


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