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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les articles 3 et 14 à 23 ne s’appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l’agent de l’autorité ou à l’agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l’environnement, ou d’assurer la sécurité du public ou l’administration du parc.

  • (3) Le présent règlement :

    • a) à l’exception du paragraphe 14(2) et des articles 19 et 20, ne s’applique pas au titulaire de l’un des permis ci-après délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis :

      • (i) un permis délivré à des fins de pêche commerciale,

      • (ii) un permis de pêche communautaire des autochtones;

    • b) à l’exception des paragraphes 14(2) et des articles 15 et 19 à 22, ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche du phoque délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis;

    • c) à l’exception des articles 14 et 19, ne s’applique pas au pilote d’un navire de charge.


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