Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2014-05-01 :

Règlement sur les biens de la voie maritime

DORS/2003-105

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2003-03-20

Règlement sur les biens de la voie maritime

C.P. 2003-320  2003-03-20

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 98Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens de la voie maritime, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation

autorisation Autorisation accordée en vertu de la partie 3. (authorization)

biens de la voie maritime

biens de la voie maritime S’entend des terrains et autres biens gérés, exploités ou utilisés par le gestionnaire qui sont relatifs à la voie maritime. (Seaway property)

droit

droit Droit visé aux paragraphes 92(1) ou (2) de la Loi maritime du Canada. (fee)

endroit désigné

endroit désigné Endroit désigné, par écrit ou au moyen d’affiche, par le gestionnaire à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’annexe. (designated area)

gestionnaire

gestionnaire La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Manager)

Loi

Loi La Loi maritime du Canada. (Act)

produit pétrolier

produit pétrolier Hydrocarbure ou mélange renfermant au moins 70 pour cent d’hydrocarbures, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d’entraînement. Sont notamment visés par la présente définition l’essence, le carburant diesel, le carburant aviation, le kérosène, le naphte, l’huile lubrifiante, le mazout et l’huile moteur, y compris l’huile usée. Sont exclus de la présente définition le propane, les peintures et les solvants. (petroleum product)

produit pétrolier apparenté

produit pétrolier apparenté Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre qu’un produit pétrolier. Sont notamment visés par la présente définition les alcools, les glycols, les diluants, les solvants, les produits chimiques organiques et les encres. (allied petroleum product)

travail à chaud

travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)

Champ d’application

Application du règlement

 Le présent règlement s’applique dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime.

Non-application du règlement — Loi sur la protection des eaux navigables

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’aspect d’un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, qui entraîne la délivrance d’une approbation ou d’un avis en vertu de la partie I de cette loi à une personne autre que le gestionnaire ou que celle qui agit pour le compte du gestionnaire.

Obligation de sa majesté

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Sécurité et maintien de l’ordre dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime

Interdictions

 Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :

  • a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

  • b) entraver la navigation dans la voie maritime;

  • c) obstruer ou menacer une partie de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;

  • d) nuire à toute activité autorisée dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

  • e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux de la voie maritime;

  • f) occasionner une nuisance;

  • g) endommager un navire ou un autre bien;

  • h) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;

  • i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation de la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

 Il est interdit d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 4.

Accès aux biens de la voie maritime

 Il est interdit à toute personne de pénétrer dans l’un des secteurs des biens de la voie maritime, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes;

  • b) la personne est autorisée à y pénétrer par le gestionnaire;

  • c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’une autre façon, notamment par une clôture.

Panneaux indicateurs

 Le gestionnaire peut faire placer des panneaux indicateurs pour assurer, selon le cas :

  • a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

  • b) la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;

  • c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.

  •  (1) Toute personne qui se trouve dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit respecter les instructions des panneaux indicateurs placés sous l’autorité du gestionnaire, à moins d’être autorisée à y déroger par celui-ci.

  • (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif situé dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

Conduite de véhicules

Permis et immatriculation

 Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur les biens de la voie maritime à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) elle est titulaire des permis et licences exigés en vertu des lois de la province et de la municipalité où sont situés les biens de la voie maritime pour conduire le véhicule dans la province et la municipalité;

  • b) le véhicule est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et de la municipalité où sont situés les biens de la voie maritime.

Conformité aux lois de la province et de la municipalité

 Quiconque conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime doit se conformer aux lois de la province et de la municipalité où ils sont situés.

 Il est interdit de conduire un véhicule sur les biens de la voie maritime de manière à utiliser un point d’entrée d’une voie autre que ceux qui sont désignés pour le public.

 Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :

  • a) 40 km/h,

  • b) la limite de vitesse indiquée, sous l’autorité du gestionnaire, sur des panneaux indicateurs,

  • c) la vitesse minimale que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.

  •  (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs et des dispositifs de signalisation sur les biens de la voie maritime relativement à ce qui suit :

    • a) la conduite sécuritaire de véhicules;

    • b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs de signalisation limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt;

    • c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.

  • (2) Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime doit se conformer :

    • a) aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs ou dispositifs de signalisation installés sous l’autorité du gestionnaire et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou aux biens;

    • b) aux instructions de circulation qui lui sont données par une personne autorisée à cette fin par le gestionnaire.

  • (3) Le propriétaire d’un véhicule stationné ou arrêté en contravention des instructions visées au paragraphe (2) et toute personne qui semble être en possession du véhicule peuvent être tenus responsables.

 Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule, aux risques et dépens de son propriétaire, de son utilisateur ou de la personne qui semble être en possession de celui-ci au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article, si le véhicule, selon le cas :

  • a) semble être abandonné;

  • b) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

    • (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées;

  • c) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt,

    • (ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l’arrêt est interdit.

Enlèvement — Biens ou eaux

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, une substance polluante, un objet qui entrave la navigation, des marchandises ou des apparaux doit :

    • a) prendre immédiatement les mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour les enlever;

    • b) signaler sans délai l’incident au gestionnaire, indiquer l’emplacement approximatif et fournir une description de ce qui a été laissé tombé, déposé, déchargé ou déversé ainsi qu’une description des mesures prises, lorsque c’est le cas;

    • c) présenter au gestionnaire dès que possible un rapport écrit et détaillé de l’incident, qui inclut les renseignements visés à l’alinéa b).

  • (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la substance polluante, l’objet, les marchandises ou les apparaux, le gestionnaire peut faire procéder à l’enlèvement aux risques et dépens de la personne.

Protection contre l’incendie

 Toute personne qui se trouve dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie qui sont raisonnablement nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens, compte tenu des activités et des biens dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

Situations dangereuses

 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit :

  • a) prendre l’une ou l’autre des mesures de précaution suivantes ou les deux :

    • (i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,

    • (ii) envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d’avertir les gens du danger;

  • b) prendre des mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;

  • c) signaler sans délai au gestionnaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et l’endroit de leur exécution.

Situations d’urgence

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une des activités visées à la colonne 1 de l’annexe sans avoir de contrat, de bail, de licence ou d’autorisation accordée par le gestionnaire, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si :

  • a) d’une part, l’activité est nécessaire par suite de la situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d’endommager des biens ou l’environnement;

  • b) d’autre part, la personne qui exerce l’activité présente sans délai au gestionnaire un rapport écrit décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était considérée comme urgente.

 Lorsqu’une situation cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, ou risque d’endommager les biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :

  • a) signaler sans délai au gestionnaire qu’une situation d’urgence existe;

  • b) présenter au gestionnaire un rapport écrit et détaillé de la situation d’urgence dès que possible après le début de celle-ci;

  • c) à la demande du gestionnaire, transmettre avec le rapport une copie de chaque rapport que fait la personne aux administrations municipales, provinciales et fédérales.

Accidents et incidents

 Toute personne qui, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement, un échouage ou un cas de pollution doit présenter sans délai au gestionnaire un rapport écrit et détaillé de cet incident.

Mesures de précaution

  •  (1) Si, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une personne exerce une activité qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5 et pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu du présent règlement, le gestionnaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.

  • (2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du gestionnaire.

PARTIE 2Activités du gestionnaire

Disposition générale

 Lorsque le gestionnaire est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, compte tenu de :

  • a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime;

  • b) la protection environnementale de la voie maritime et des biens de la voie maritime;

  • c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.

Ouvrages au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables

Pouvoir de construire

 Sous réserve de toute entente conclue entre le ministre et le gestionnaire en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi, de toute entente entre le Canada et les États-Unis relative à la voie maritime ainsi que de l’article 25, le gestionnaire ou toute personne qui agit en son nom peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables de la voie maritime ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, susceptible d’entraver la navigation.

Évaluations et rapports

  •  (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 24, le gestionnaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans la voie maritime.

  • (2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, le gestionnaire veille à ce que soit établi un rapport écrit résumant l’évaluation.

  • (3) Le gestionnaire est tenu :

    • a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible d’avoir un effet néfaste sur la sécurité de la navigation dans la voie maritime, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;

    • b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible de constituer une entrave à tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour s’assurer que l’ouvrage soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi maritime du Canada.

PARTIE 3Autorisations et instructions visant les activités dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime

Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’une licence

 Toute personne peut exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou bail conclu avec le gestionnaire, ou d’une licence octroyée par celui-ci.

 Le gestionnaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou d’une licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.

[28 et 29 réservés]

Autorisation à une personne

  •  (1) Le gestionnaire peut accorder par écrit, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsque la mention « X » figure à la colonne 3.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 31(2), le gestionnaire doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 :

      • (i) refuser d’accorder son autorisation,

      • (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 30 ou est visée dans l’autorisation accordée à une entreprise ou à un organisme en vertu de cet article;

    • b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.

  • (2) La personne qui demande au gestionnaire l’autorisation d’exercer l’activité dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit fournir au gestionnaire :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le droit applicable, le cas échéant;

    • c) tout renseignement relatif à l’activité proposée qu’exige le gestionnaire dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 5;

    • d) si le gestionnaire l’exige, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne le gestionnaire à titre d’assuré additionnel et stipule que l’assureur doit aviser le gestionnaire si la police est modifiée ou annulée;

    • e) si le gestionnaire l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.

 Le gestionnaire peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 30 ou changer les conditions auxquelles elle est assujettie dans les cas suivants :

  • a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5 ou, du fait de nouvelles circonstances, la conséquence n’est plus claire ou l’exercice de l’activité devient susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5;

  • b) la couverture d’assurance, la garantie de bonne fin ou la garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité que la personne a obtenue devient insuffisante compte tenu de l’activité ou est annulée;

  • c) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;

  • d) la personne à qui l’autorisation a été accordée, ou toute personne visée par l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.

  •  (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 30 est annulée, le gestionnaire en avise la personne à qui elle avait été accordée.

  • (2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :

    • a) l’expiration des cinq jours suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;

    • b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;

    • c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation.

Instructions visant la cessation, l’enlèvement, le retour et la remise

  •  (1) Le gestionnaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;

    • b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 30 sans l’avoir obtenu ou sans être visé par une autorisation;

    • c) la personne ou une personne visée par une autorisation ne respecte pas une condition rattachée à l’autorisation;

    • d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 32;

    • e) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5.

  • (2) Les mesures sont les suivantes :

    • a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;

    • b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité, à la fois :

      • (i) enlever tout ce qui a été apporté dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime relativement à l’activité,

      • (ii) retourner à la voie maritime ou aux biens de la voie maritime tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,

      • (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.

  • (3) Toute personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du gestionnaire.

  • (4) Lorsque la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement des choses ou à la remise à l’état initial des biens, le gestionnaire peut procéder, aux risques et dépens de cette personne, à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris à l’entreposage des choses.

PARTIE 4Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 1, 6, 19, 23, 26, 27, 30 et 31)

ACTIVITÉS ET AUTORISATIONS

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleActivité[réservé]Autorisation à une personne (article 30)Interdiction (article 6)
1Conduire un véhicule dans un endroit qui n’est pas destiné au trafic routier.X
2Effectuer une opération de plongée.X
3Effectuer des opérations de récupération.X
4Construire, installer, modifier, remplacer, démonter ou démanteler un réservoir de stockage de produits pétroliers ou de produits pétroliers apparentés.X
5Déverser des substances ou des matériaux sur ou par dessus un bajoyer ou un mur d’amarrage par quelque moyen que ce soit, y compris les tuyaux de déversement à la mer.X
6Entreprendre des travaux de dragage.X
7Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux ou substances.X
8Transborder, charger ou décharger des cargaisons à un endroit autre qu’un endroit désigné.X
9Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d’amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.X
10Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.X
11Chasser :
a) à un endroit désigné;X
b) à tout autre endroit.X
12Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l’eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.X
13Pêcher :
a) à un endroit désigné en vertu d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;X
b) à un endroit désigné sans être titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;X
c) à tout autre endroit.X
14Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.X
15Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.X
16Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.X
17Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.X
18Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.X
19Exercer toute forme de sollicitation.X
20Se rendre sur la glace.X
21Se baigner.X

Date de modification :