Règlement sur les biens de la voie maritime (DORS/2003-105)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur les biens de la voie maritime
DORS/2003-105
Enregistrement 2003-03-20
Règlement sur les biens de la voie maritime
C.P. 2003-320 2003-03-20
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 98Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens de la voie maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 4, art. 150
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 10
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « autorisation »
« autorisation » Autorisation accordée en vertu de la partie 3. (authorization)
- « biens de la voie maritime »
« biens de la voie maritime » S’entend des terrains et autres biens gérés, exploités ou utilisés par le gestionnaire qui sont relatifs à la voie maritime. (Seaway property)
- « droit »
« droit » Droit visé aux paragraphes 92(1) ou (2) de la Loi maritime du Canada. (fee)
- « endroit désigné »
« endroit désigné » Endroit désigné, par écrit ou au moyen d’affiche, par le gestionnaire à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’annexe. (designated area)
- « gestionnaire »
« gestionnaire » La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Manager)
- « Loi »
« Loi » La Loi maritime du Canada. (Act)
- « produit pétrolier »
« produit pétrolier » Hydrocarbure ou mélange renfermant au moins 70 pour cent d’hydrocarbures, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d’entraînement. Sont notamment visés par la présente définition l’essence, le carburant diesel, le carburant aviation, le kérosène, le naphte, l’huile lubrifiante, le mazout et l’huile moteur, y compris l’huile usée. Sont exclus de la présente définition le propane, les peintures et les solvants. (petroleum product)
- « produit pétrolier apparenté »
« produit pétrolier apparenté » Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre qu’un produit pétrolier. Sont notamment visés par la présente définition les alcools, les glycols, les diluants, les solvants, les produits chimiques organiques et les encres. (allied petroleum product)
- « travail à chaud »
« travail à chaud » Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)
CHAMP D’APPLICATION
Application du règlement
2. Le présent règlement s’applique dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime.
Non-application du règlement — Loi sur la protection des eaux navigables
3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’aspect d’un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, qui entraîne la délivrance d’une approbation ou d’un avis en vertu de la partie I de cette loi à une personne autre que le gestionnaire ou que celle qui agit pour le compte du gestionnaire.
OBLIGATION DE SA MAJESTÉ
4. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
