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Règlement sur les biens de la voie maritime (DORS/2003-105)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Règlement sur les biens de la voie maritime

DORS/2003-105

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2003-03-20

Règlement sur les biens de la voie maritime

C.P. 2003-320  2003-03-20

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 98Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens de la voie maritime, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation

autorisation Autorisation accordée en vertu de la partie 3. (authorization)

biens de la voie maritime

biens de la voie maritime S’entend des terrains et autres biens gérés, exploités ou utilisés par le gestionnaire qui sont relatifs à la voie maritime. (Seaway property)

droit

droit Droit visé aux paragraphes 92(1) ou (2) de la Loi maritime du Canada. (fee)

endroit désigné

endroit désigné Endroit désigné, par écrit ou au moyen d’affiche, par le gestionnaire à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’annexe. (designated area)

gestionnaire

gestionnaire La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Manager)

Loi

Loi La Loi maritime du Canada. (Act)

produit pétrolier

produit pétrolier Hydrocarbure ou mélange renfermant au moins 70 pour cent d’hydrocarbures, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d’entraînement. Sont notamment visés par la présente définition l’essence, le carburant diesel, le carburant aviation, le kérosène, le naphte, l’huile lubrifiante, le mazout et l’huile moteur, y compris l’huile usée. Sont exclus de la présente définition le propane, les peintures et les solvants. (petroleum product)

produit pétrolier apparenté

produit pétrolier apparenté Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre qu’un produit pétrolier. Sont notamment visés par la présente définition les alcools, les glycols, les diluants, les solvants, les produits chimiques organiques et les encres. (allied petroleum product)

travail à chaud

travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)

Champ d’application

Application du règlement

 Le présent règlement s’applique dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime.

Non-application du règlement — Loi sur les eaux navigables canadiennes

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’aspect d’un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, qui entraîne la délivrance d’une approbation ou d’un avis en vertu de la partie I de cette loi à une personne autre que le gestionnaire ou que celle qui agit pour le compte du gestionnaire.

Obligation de sa majesté

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Sécurité et maintien de l’ordre dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime

Interdictions

 Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :

  • a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

  • b) gêner la navigation dans la voie maritime;

  • c) obstruer une partie de la voie maritime ou des biens de la voie maritime ou avoir un effet néfaste sur cette partie;

  • d) gêner une activité qui est autorisée en vertu des articles 26 ou 30 dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

  • e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux de la voie maritime;

  • f) occasionner une nuisance;

  • g) endommager un navire ou un autre bien;

  • h) avoir un effet néfaste sur des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;

  • i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation de la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

  • DORS/2014-102, art. 1 et 21(F)

 Il est interdit d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 4.

Accès aux biens de la voie maritime

 Il est interdit à toute personne de pénétrer sur les biens de la voie maritime, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne y pénètre pour effectuer une activité qui est autorisée en vertu des articles 26 ou 30;

  • b) l’accès n’est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’un dispositif ou d’une autre façon, notamment par une clôture.

  • DORS/2014-102, art. 2

Panneaux indicateurs ou dispositifs

  •  (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) assurer la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

    • b) assurer la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;

    • c) assurer la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime et des services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.

  • (2) Il peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) la conduite sécuritaire de véhicules;

    • b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris la limitation ou l’interdiction du stationnement ou de l’arrêt;

    • c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.

  • DORS/2014-102, art. 2
  •  (1) Si un panneau indicateur ou un dispositif installés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime sous l’autorité du gestionnaire s’applique à une personne dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime ou au véhicule qu’elle conduit sur les biens de la voie maritime, cette personne doit respecter les instructions du panneau indicateur ou du dispositif, sauf si elle est autorisée à y déroger en vertu de l’article 33.1.

  • (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif situé dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

  • DORS/2014-102, art. 3

Conduite de véhicules

 [Abrogé, DORS/2014-102, art. 4]

 Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime est tenue de le faire conformément aux lois de la province et de la municipalité où ils sont situées.

  • DORS/2014-102, art. 6

 Il est interdit de conduire un véhicule sur les biens de la voie maritime de manière à utiliser un point d’entrée d’une voie autre que ceux qui sont désignés pour le public.

 Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :

  • a) 40 km/h,

  • b) la limite de vitesse indiquée, sous l’autorité du gestionnaire, sur des panneaux indicateurs,

  • c) la vitesse moindre que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.

  • DORS/2014-102, art. 7(F)

 Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule qui se trouve sur les biens de la voie maritime si, selon le cas :

  • a) le véhicule semble être abandonné;

  • b) il est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit ou d’une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

    • (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt indiquées sur un panneau indicateur ou un dispositif;

  • c) il est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit qui n’est pas indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt,

    • (ii) soit à un endroit indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt interdits.

  • DORS/2014-102, art. 8

 Si le véhicule visé à l’article 14 gêne la navigation, le gestionnaire peut le faire déplacer ou entreposer, aux frais du propriétaire, de son utilisateur ou de la personne qui est en possession du véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté.

  • DORS/2014-102, art. 8

Enlèvement — Biens ou eaux

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, une substance polluante, un objet qui gêne la navigation, des marchandises ou des apparaux doit :

    • a) prendre immédiatement les mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour les enlever;

    • b) signaler sans délai l’incident au gestionnaire, indiquer l’emplacement approximatif et fournir une description de ce qui a été laissé tombé, déposé, déchargé ou déversé ainsi qu’une description des mesures prises, lorsque c’est le cas;

    • c) présenter au gestionnaire dès que possible un rapport écrit et détaillé de l’incident, qui inclut les renseignements visés à l’alinéa b).

  • (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la substance, l’objet, la cargaison ou les apparaux, le gestionnaire peut les faire enlever et, dans le cas où ils gênent la navigation, les faire enlever aux frais de la personne.

  • DORS/2014-102, art. 9 et 21(F)

Protection contre l’incendie

 Toute personne qui se trouve dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie qui sont raisonnablement nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens, compte tenu des activités et des biens dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

Situations dangereuses

 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit :

  • a) prendre l’une ou l’autre des mesures de précaution suivantes ou les deux :

    • (i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,

    • (ii) poster une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d’avertir les gens du danger;

  • b) prendre des mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;

  • c) signaler sans délai au gestionnaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et l’endroit de leur exécution.

  • DORS/2014-102, art. 10(F)

Situations d’urgence

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une des activités visées à la colonne 1 de l’annexe sans avoir de contrat, de bail, de licence ou d’autorisation accordée par le gestionnaire, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si :

  • a) d’une part, l’activité est nécessaire par suite de la situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d’endommager des biens ou l’environnement;

  • b) d’autre part, la personne qui exerce l’activité présente sans délai au gestionnaire un rapport écrit décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était considérée comme urgente.

 Lorsqu’une situation cause, ou est susceptible de causer, un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, ou endommage, ou est susceptible d’endommager, des biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :

  • a) signaler sans délai au gestionnaire qu’une situation d’urgence existe;

  • b) présenter au gestionnaire un rapport écrit et détaillé de la situation d’urgence dès que possible après le début de celle-ci;

  • c) à la demande du gestionnaire, transmettre avec le rapport une copie de chaque rapport que fait la personne aux administrations municipales, provinciales et fédérales.

  • DORS/2014-102, art. 11

Accidents et incidents

 Toute personne qui, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement, un échouage ou un cas de pollution doit présenter sans délai au gestionnaire un rapport écrit et détaillé de cet incident.

Mesures de précaution

 Si, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une personne exerce une activité qui est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu du présent règlement, le gestionnaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution nécessaires de façon à atténuer ou à prévenir la conséquence.

  • DORS/2014-102, art. 12

PARTIE 2Activités du gestionnaire

Disposition générale

 Lorsque le gestionnaire est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, compte tenu de :

  • a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime;

  • b) la protection environnementale de la voie maritime et des biens de la voie maritime;

  • c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.

Ouvrages au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes

Pouvoir de construire

 Sous réserve de toute entente conclue entre le ministre et le gestionnaire en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi, de toute entente entre le Canada et les États-Unis relative à la voie maritime ainsi que de l’article 25, le gestionnaire ou toute personne qui agit en son nom peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables de la voie maritime ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, susceptible de gêner la navigation.

Évaluations et rapports

  •  (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 24, le gestionnaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans la voie maritime.

  • (2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, le gestionnaire veille à ce que soit établi un rapport écrit résumant l’évaluation.

  • (3) Le gestionnaire est tenu :

    • a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible d’avoir un effet néfaste sur la sécurité de la navigation dans la voie maritime, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;

    • b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible de gêner tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour s’assurer que l’ouvrage soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi maritime du Canada.

  • DORS/2014-102, art. 13(F)

PARTIE 3Autorisations et instructions visant les activités dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime

Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’une licence

 Toute personne peut exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou bail conclu avec le gestionnaire, ou d’une licence octroyée par celui-ci.

 Le gestionnaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou d’une licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.

[28 et 29 réservés]

Autorisation à une personne

  •  (1) Le gestionnaire peut accorder par écrit, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsque la mention « X » figure à la colonne 3.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 31(2), le gestionnaire doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) refuser d’accorder son autorisation si les conséquences de l’exercice de l’activité sont incertaines, ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et si ces conséquences ne peuvent être atténuées ou prévenues;

    • c) si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5, accorder son autorisation sous réserve de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • d) refuser son autorisation si la couverture d’assurance de la personne n’est pas suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité.

  • DORS/2014-102, art. 14
 

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