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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :

  •  (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs et des dispositifs de signalisation sur les biens de la voie maritime relativement à ce qui suit :

    • a) la conduite sécuritaire de véhicules;

    • b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs de signalisation limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt;

    • c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.

  • (2) Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime doit se conformer :

    • a) aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs ou dispositifs de signalisation installés sous l’autorité du gestionnaire et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou aux biens;

    • b) aux instructions de circulation qui lui sont données par une personne autorisée à cette fin par le gestionnaire.

  • (3) Le propriétaire d’un véhicule stationné ou arrêté en contravention des instructions visées au paragraphe (2) et toute personne qui semble être en possession du véhicule peuvent être tenus responsables.


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