Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (DORS/2003-15)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures
CONTENANTS
9. (1) Tout contenant destiné à l'exportation ou l'importation de diamants bruts doit être fabriqué de manière que, une fois scellé, il ne puisse être ouvert sans que cela soit apparent.
(2) Tout contenant utilisé pour l'exportation de diamants bruts :
a) est scellé au moyen d'un sceau dont le numéro figure sur le certificat canadien;
b) porte le numéro de série du certificat canadien.
DOCUMENTS À TENIR
10. L'exportateur ou l'importateur de diamants bruts tient, à l'égard de ceux-ci, pendant une période de trois ans, les renseignements et documents suivants :
a) le numéro de série du certificat canadien ou du certificat du Processus de Kimberley accompagnant les diamants bruts;
b) dans le cas où les diamants bruts ont été extraits d'une mine au Canada par un exportateur :
(i) la charge d'alimentation quotidienne totale pendant l'année civile au cours de laquelle ils ont été extraits,
(ii) le total quotidien des diamants bruts provenant de la récupération pour l'année civile au cours de laquelle ils ont été extraits,
(iii) tout document ou toutes données indiquant un changement de masse des diamants bruts dû à leur manipulation pendant l'année civile au cours de laquelle ils ont été extraits;
c) tout document ou toutes données indiquant la masse des diamants bruts extraits, s'ils ont été extraits par l'exportateur au Canada de concentrés de minéraux;
d) dans le cas où les diamants bruts ont été achetés ou obtenus d'une autre façon, par l'exportateur ou l'importateur, la copie de tout bon de commande ou de toute facture d'achat des diamants bruts ou de tout autre document semblable;
e) dans le cas où les diamants bruts ont été polis et facettés par l'importateur après leur importation au Canada, un dossier indiquant :
(i) la perte de diamants lors du polissage et du facettage,
(ii) la masse des diamants polis récupérés,
(iii) la masse des diamants bruts restants.
DISPOSITION
11. (1) Le ministre dispose des diamants bruts confisqués aux termes de la Loi en conformité avec la Loi sur les biens de surplus de la Couronne s'il estime qu'ils ne seront pas réintroduits dans le commerce international de diamants bruts.
(2) Il détruit les diamants bruts dont il n'a pas disposé conformément au paragraphe (1).
(3) Il dispose des autres objets qui ont été confisqués en vertu de la Loi en conformité avec la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
(4) Il publie dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état de la date de disposition des diamants bruts ou autres objets confisqués en vertu de la Loi ainsi que de la façon dont il en a été disposé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts, chapitre 25 des Lois du Canada (2002).
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