Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général

Cette version de l'article 104 est en vigueur de 2010-03-01 à 2013-04-29.

Note marginale :Suspension
  •  (1) Malgré le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le membre a contrevenu ou a manqué à plus d’une reprise à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles;

    • b) un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-administrateur reçoit, d’une personne autorisée ou d’un tribunal compétent, l’autorisation de prendre possession de la totalité ou d’une partie de l’actif ou des affaires du membre ou le membre fait une proposition d’arrangement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d’une loi au même effet ou commet un acte quelconque de faillite.

  • Note marginale :Avis au membre — suspension

    (2) Le conseil avise le membre par écrit et dès que cela est en pratique possible de sa décision de suspendre ses droits, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.

  • Note marginale :Révision

    (3) À la demande du membre, présentée dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision, en lui donnant l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Avis au membre — révision

    (4) Le conseil avise le membre, par écrit et dès que cela est en pratique possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres dans les cas suivants :

    • a) ils ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et la suspension est annulée;

    • b) ils n’ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et la suspension est maintenue.

  • Note marginale :Avis aux autres membres

    (5) Le conseil avise les autres membres de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Maintien de l’obligation de payer

    (6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable du paiement de ses droits et cotisations.

  • DORS/2010-43, art. 49.