Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général
Cette version de l'article 74 est en vigueur de 2006-03-22 à 2010-02-28.
Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion — banques
74. (1) L’adhésion d’une banque prend effet à la date de constitution mentionnée dans ses lettres patentes.
Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion — banques étrangères autorisées
(2) L’adhésion d’une banque étrangère autorisée prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada.
Note marginale :Effets de l’adhésion
(3) Chaque banque ou chaque banque étrangère autorisée est redevable du paiement de ses cotisations et a le droit de voter aux assemblées des membres à compter de la date de prise d’effet de son adhésion.
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