Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général

Cette version de l'article 74 est en vigueur de 2006-03-22 à 2010-02-28.

Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion — banques
  •  (1) L’adhésion d’une banque prend effet à la date de constitution mentionnée dans ses lettres patentes.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion — banques étrangères autorisées

    (2) L’adhésion d’une banque étrangère autorisée prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada.

  • Note marginale :Effets de l’adhésion

    (3) Chaque banque ou chaque banque étrangère autorisée est redevable du paiement de ses cotisations et a le droit de voter aux assemblées des membres à compter de la date de prise d’effet de son adhésion.