Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures
Locaux et terrains attenants
45. (1) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé dans des locaux et terrains attenants qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre l’exercice de ces activités dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :
a) pouvoir être tenus en état de propreté et en bon ordre;
b) permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
c) permettre l’entreposage et le traitement adéquats du produit;
d) prévenir la contamination du produit;
e) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans le produit.
(2) Tout produit de santé naturel est entreposé dans des conditions qui préservent sa qualité et son innocuité.
Équipement
46. Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de façon à :
a) permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
b) fonctionner adéquatement;
c) prévenir la contamination du produit;
d) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans le produit.
Personnel
47. Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé par des personnes qualifiées de par leurs études, leur formation ou leur expérience, pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.
Programme d’hygiène
48. Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé en conformité avec un programme d’hygiène qui prévoit :
a) les méthodes de nettoyage des locaux et terrains attenants où l’activité est exercée;
b) les méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour l’exercice de l’activité;
c) les méthodes de manutention de toute substance utilisée pour l’exercice de l’activité;
d) les exigences relatives à la santé, au comportement et à l’habillement du personnel qui se livre à l’activité afin que celle-ci soit exercée dans des conditions hygiéniques.
Exploitation
49. Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées, qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences prévues par la présente partie.
50. Tout fabricant, emballeur, étiqueteur, importateur ou distributeur établit et tient un système de contrôle qui permet le retrait rapide et complet du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit de santé naturel mis en vente.
Assurance de la qualité
51. (1) Tout fabricant, emballeur, étiqueteur, importateur ou distributeur doit :
a) d’une part, avoir un préposé à l’assurance de la qualité qui à la fois :
(i) a pour responsabilité d’assurer la qualité du produit de santé naturel avant la mise en vente de celui-ci,
(ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’activité exercée et des exigences prévues par la présente partie;
b) d’autre part, examiner les plaintes reçues au sujet de la qualité du produit de santé naturel, tenir un registre de celles-ci et, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires.
(2) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé et étiqueté avec du matériel ayant préalablement été approuvé à cette fin par un préposé à l’assurance de la qualité.
(3) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé au moyen de méthodes et procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.
(4) Tout lot ou lot de fabrication d’un produit de santé naturel est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
(5) Tout produit de santé naturel qui a été vendu et qui est par la suite retourné au fabricant, à l’emballeur, à l’étiqueteur, à l’importateur ou au distributeur est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être remis en vente.
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