Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures
Interdiction
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’intéressé est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée à l’égard de cette activité;
b) il exerce cette activité conformément aux exigences prévues à la partie 3.
(2) Il est interdit au titulaire de la licence d’exploitation de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à l’un ou l’autre des moments suivants :
a) durant toute période de suspension de la licence ordonnée aux termes des articles 39 ou 40;
b) après l’annulation de la licence ordonnée aux termes de l’alinéa 41b).
Demande
28. La demande de licence d’exploitation est présentée au ministre et comporte les renseignements et documents suivants :
a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du demandeur;
b) la mention des activités, parmi la fabrication, l’emballage, l’étiquetage et l’importation, que le demandeur se propose d’exercer;
c) si le demandeur se propose de fabriquer, d’emballer ou d’étiqueter un produit de santé naturel, l’adresse de chacun des bâtiments où il se propose d’exercer chacune de ces activités;
d) si le demandeur se propose d’importer un produit de santé naturel, l’adresse de chacun des bâtiments où le produit de santé naturel sera entreposé;
e) pour chacune des activités visées à l’alinéa b), la mention que le demandeur se propose ou non d’exercer l’activité à l’égard d’un produit de santé naturel sous forme posologique stérile;
f) le rapport d’un préposé à l’assurance de la qualité établissant que les bâtiments, l’équipement, les méthodes et les procédés utilisés dans l’exercice de chacune des activités visées à l’alinéa b) sont conformes aux exigences prévues à la partie 3.
Délivrance et modification
29. (1) Le ministre délivre ou modifie une licence d’exploitation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur présente au ministre une demande conforme à l’article 28 ou au paragraphe 32(2), selon le cas;
b) le demandeur fournit au ministre les renseignements complémentaires demandés en vertu de l’article 37;
c) le demandeur ne fait pas de déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande.
(2) Lorsque le ministre délivre une licence d’exploitation, il lui assigne un numéro.
Refus
30. (1) Lorsque le ministre refuse de délivrer ou de modifier une licence, il envoie au demandeur un avis exposant les motifs de son refus.
(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, demander au ministre de reconsidérer la demande de licence.
(3) Lorsque le demandeur présente une demande selon le paragraphe (2), le ministre, à la fois :
a) donne au demandeur la possibilité de se faire entendre;
b) reconsidère la demande de licence après avoir donné au demandeur la possibilité de se faire entendre.
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