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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

  •  (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de « véhicule » à l’article 149 de la Loi :

    • a) les véhicules légers;

    • b) les camionnettes, notamment les camionnettes légères et les camionnettes lourdes;

    • c) les véhicules moyens à passagers;

    • d) les véhicules lourds complets;

    • e) les véhicules lourds;

    • f) les motocyclettes.

  • (2) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition « moteur » à l’article 149 de la Loi.

  • (3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :

    • a) les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé quinze ans ou plus avant la date de leur importation au Canada;

    • b) les véhicules ou les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.

  • (4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules et moteurs réglementés sont ceux visés aux paragraphes (1) et (2) dont l’assemblage principal ou la fabrication a lieu au Canada, à l’exception des suivants :

    • a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;

    • c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit :

      • (i) de la même année de modèle que le moteur original,

      • (ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions.


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