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Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits à taux horaire ou un dépôt aux termes de l’ancien règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un permis qui a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant des droits à payer aux termes de la présente partie est calculé selon le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits courante et le solde des droits ou du dépôt versés est remboursé ou appliqué à toute somme que le titulaire doit payer à la Commission;

    • b) dans le cas d’un permis qui n’a pas été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le demandeur paie les droits d’évaluation calculés conformément à l’article 26.

  • (2) Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits annuels aux termes de l’ancien règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un permis qui a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement :

      • (i) si le montant des droits annuels versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ce dernier montant est calculé selon le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits courante et le solde des droits annuels versés est remboursé ou appliqué à toute somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission,

      • (ii) si le montant des droits annuels versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ceux-ci sont exigibles à la date anniversaire du permis, à la date de son renouvellement ou à la date de sa prolongation, selon celle de ces dates qui est antérieure aux autres;

    • b) dans le cas d’un permis qui n’a pas été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement :

      • (i) les droits annuels à payer aux termes de la présente partie sont exigibles à la date de délivrance du permis,

      • (ii) si le montant des droits annuels versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à toute somme que le demandeur doit payer à la Commission,

      • (iii) si le montant des droits annuels versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, le demandeur paie la différence à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation.

  • (3) Si le demandeur ou le titulaire de permis a versé des droits pour une période de deux ans aux termes de l’ancien règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un permis qui a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement :

      • (i) si le montant de la portion annuelle des droits versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ce dernier montant est calculé selon le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits courante et le solde des droits versés est remboursé ou appliqué à la somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission,

      • (ii) si le montant de la portion annuelle des droits versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, ceux-ci sont exigibles à la date de la prolongation du permis ou à la date de son renouvellement, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre;

    • b) dans le cas d’un permis qui n’a pas été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement :

      • (i) les droits annuels à payer aux termes de la présente partie sont exigibles à la date de délivrance du permis,

      • (ii) si le montant de la portion annuelle des droits versés est supérieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à la somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission,

      • (iii) si le montant de la portion annuelle des droits versés est inférieur au montant des droits annuels à payer aux termes de la présente partie, le demandeur paie la différence à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation.

  • (4) Dans le cas du demandeur qui a versé des droits d’évaluation uniques aux termes de l’ancien règlement pour une demande qui est en suspens à l’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le montant des droits versés est supérieur au montant des droits d’évaluation à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à toute somme que le demandeur doit payer à la Commission;

    • b) si le montant des droits versés est inférieur au montant des droits d’évaluation à payer aux termes de la présente partie, le demandeur ne paie aucun droit d’évaluation additionnel.

  • (5) Dans le cas du demandeur ou du titulaire de permis qui a versé des droits uniques aux termes de l’ancien règlement pour la délivrance d’un permis :

    • a) si le permis a été délivré plus de douze mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les droits à payer aux termes de la présente partie sont exigibles à la date anniversaire du permis, à la date de son renouvellement ou à la date de sa prolongation, selon celle de ces dates qui est antérieure aux autres;

    • b) si le permis a été délivré dans les douze mois précédant l’entrée en vigueur du présent règlement et si le montant des droits versés est supérieur aux droits annuels à payer aux termes de la présente partie, la différence est remboursée ou appliquée à toute somme que le titulaire de permis doit payer à la Commission.


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