Règles de procédure applicables aux commissions de révision (DORS/2003-28)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-01-11 Versions antérieures
REPRÉSENTATION
11. (1) Le ministre, les parties et les témoins peuvent être représentés à l'audience par un avocat.
(2) La commission peut, sur demande, autoriser un mandataire à représenter une partie ou un témoin si le mandataire a la compétence voulue pour ce faire.
PREUVE
12. (1) La commission peut recevoir des observations ou des éléments de preuve en personne, par écrit ou sous forme électronique, notamment par téléconférence ou par vidéoconférence.
(2) La commission peut contraindre toute partie à signifier au ministre ou aux autres parties les éléments de preuve qu'elle a déposés auprès d'elle.
(3) La commission peut contraindre le ministre à signifier aux parties les éléments de preuve qu'il a déposés auprès d'elle.
PUBLICITÉ DES AUDIENCES
13. Les audiences que tient la commission sont publiques et les renseignements reçus dans le cadre d’une enquête doivent être versés au dossier public, sauf en ce qui a trait aux témoignages et aux renseignements qui sont confidentiels pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 52a) à c) de la Loi ou qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- DORS/2011-1, art. 5.
SIGNIFICATION
14. (1) Tout document à signifier ou à déposer auprès de la commission aux termes des présentes règles peut l'être par remise en mains propres, par la poste ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique, si le destinataire dispose des installations voulues.
(2) La personne qui signifie un document par voie électronique remet l'original sur support papier du document au destinataire dans les sept jours suivant la signification, sauf si ce dernier y renonce par écrit.
(3) La date de signification d'un document est celle de sa réception par le destinataire ou par son représentant autorisé.
FRAIS
15. (1) Lorsqu’elle impose des frais au titre de l’article 338 de la Loi, la commission tient compte de toute conduite adoptée ou mesure prise au cours de l’instance qui était inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi.
(2) Il est entendu que le défaut de se conformer aux exigences prévues par les présentes règles ou à une directive de la commission constitue une conduite inappropriée.
(3) Avant d’imposer les frais, la commission examine la gravité de l’inconduite.
- DORS/2011-1, art. 6.
16. La commission peut désigner le ministre ou toute partie comme créancier ou débiteur des frais.
- DORS/2011-1, art. 6.
17. Le cas échéant, elle les fixe en tenant compte des éléments suivants :
a) la charge de travail supplémentaire découlant du fait que la conduite adoptée ou les mesures prises au cours de l’instance étaient inappropriées, vexatoires ou de mauvaise foi;
b) les frais engagés pour la préparation de mémoires exigés ou autorisés par la commission et pour la présence des avocats lors de l’audition du fait d’une telle conduite ou de telles mesures, à l’exclusion toutefois des frais de déplacement, d’hébergement et de repas;
c) le caractère raisonnable des sommes demandées dans le mémoire de frais;
d) si les frais sont imposés à la demande d’une personne, toute conduite adoptée ou mesure prise par celle-ci au cours de l’instance, qui aurait été inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi.
- DORS/2011-1, art. 6.
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