Note marginale :Non-application
  •  (1) Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas de l’acquisition ou de l’augmentation, par une association, d’un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi qui est contrôlée par un groupe d’associations, ou le sera par suite du placement.

  • Note marginale :Perte de contrôle — droits et obligations

    (2) Si l’entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi cesse d’être contrôlée par un groupe d’associations, l’association qui a acquis ou augmenté un intérêt de groupe financier dans cette entité :

    • a) peut conserver son intérêt de groupe financier si la valeur totale des éléments ci-après ne dépasse pas 50 % de son capital réglementaire :

      • (i) les actions et titres de participation que détient l’association à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle,

      • (ii) les prêts que détient l’association, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle, sauf les prêts consentis aux entités désignées qui ne sont pas des institutions étrangères et qui sont réputées être contrôlées par un groupe d’associations,

      • (iii) les garanties existantes consenties par l’association, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

    • b) doit respecter les conditions ci-après si la valeur totale visée à l’alinéa a) dépasse 50 % de son capital réglementaire :

      • (i) signaler sans délai au surintendant que l’entité n’est plus contrôlée par un groupe d’associations et que la valeur totale visée à l’alinéa a) dépasse 50 % de son capital réglementaire,

      • (ii) prendre, dans les deux ans suivant la perte de contrôle visée au sous-alinéa (i), toute mesure requise pour éliminer son intérêt de groupe financier dans l’entité.

Note marginale :Sens de « contrôle »
  •  (1) Pour l’application des sous-alinéas 2(2)a)(ii) et 3(2)a)(ii), une entité désignée est réputée être contrôlée par un groupe d’associations si l’association visée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas et d’autres associations détiennent, à titre de véritables propriétaires, un nombre de titres de l’entité désignée tel que si l’association et les autres associations étaient une seule association celle-ci contrôlerait l’entité désignée.

  • (2) Pour l’application de l’article 3, une entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi est réputée être contrôlée par un groupe d’associations si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) elle est contrôlée par une autre association;

    • b) l’association visée à cet article et d’autres associations détiennent — ou détiendraient par suite du placement — à titre de véritables propriétaires, un nombre de titres de l’entité tel que si l’association et les autres associations étaient une seule association celle-ci contrôlerait l’entité.