Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (DORS/2003-346)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d’accepter les instruments de paiement
40. L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent accepte les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur le sous-adhérent, ou à payer par lui, et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR jusqu’à l’échange final le jour ouvrable où il cesse d’agir.
Note marginale :Désignation d’un nouvel agent de compensation
41. (1) Le sous-adhérent peut, dès qu’il reçoit l’avis visé aux paragraphes 38(1) ou 39(3), désigner un nouvel agent de compensation parmi les adhérents et adhérents-correspondants de groupe nommés par le conseil pour agir à ce titre.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La désignation prend effet au moment dont conviennent le sous-adhérent et le nouvel agent de compensation.
Note marginale :Devoir de collaborer
42. L’ancien et le nouvel agent de compensation collaborent afin d’assurer une transition ordonnée.
Changement de composition d’un groupe
Note marginale :Avis
43. L’adhérent-correspondant de groupe avise le président, au moins trente jours avant sa prise d’effet, de sa décision de cesser d’agir à ce titre pour une entité du groupe ou du retrait d’une entité du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
- DORS/2010-43, art. 66.
Note marginale :Cessation
43.1 (1) Malgré l’article 43, l’adhérent-correspondant de groupe peut cesser, sans délai, d’agir pour une entité du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a de bonnes raisons de croire que l’entité représente un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui;
b) l’entité a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.
Note marginale :Remise de l’avis de la décision de cesser d’agir
(2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entité, l’adhérent-correspondant de groupe :
a) remet un avis écrit de sa décision à l’entité visée par celle-ci;
b) avise le président de sa décision;
c) avise de sa décision les autres entités du groupe dont il est l’adhérent-correspondant de groupe ou le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;
d) tente d’aviser de sa décision les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe.
Note marginale :Avis remis par le président
(3) Le président avise à son tour les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’adhérent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans délai, pour l’entité.
Note marginale :Avis remis par l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe
(4) Enfin, les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans délai, de cette décision toute entité du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe ou, le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.
- DORS/2012-161, art. 10.
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