Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité (DORS/2003-347)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité |
- XMLTexte complet : Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité [46 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité [219 KB]
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-01 Versions antérieures
GROUPE DE CONTRÔLE
Note marginale :Devoirs
8. (1) S’il est saisi d’une plainte, le comité, à sa prochaine réunion ordinaire :
a) établit un groupe de contrôle d’au moins trois représentants des membres autres que le plaignant et le membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, le membre de compensation de celui-ci;
b) nomme le président du groupe de contrôle.
Note marginale :Décisions
(2) Le groupe de contrôle prend ses décisions à la majorité des voix.
TENUE DE L’ENQUÊTE
Note marginale :Justice et impartialité
9. (1) L’enquête est menée de façon juste et impartiale.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) Si le président ou un membre du groupe de contrôle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou semble l’être, il se retire de l’enquête et le conseil désigne son remplaçant.
- DORS/2010-43, art. 77.
Note marginale :Parties à l’enquête
10. (1) Le membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, celui-ci et son membre de compensation sont parties à l’enquête.
Note marginale :Association
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Association est partie à toute enquête.
Note marginale :Plaignant
(3) Dans le cas d’une enquête sur un effet contesté consécutive au dépôt d’une plainte d’un membre impliqué dans la contestation, le plaignant est partie à l’enquête, plutôt que l’Association.
Note marginale :Représentation par avocat
11. Les parties peuvent être représentées par un avocat durant l’enquête.
Note marginale :Éléments de preuve
12. (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, recueille les renseignements et documents utiles à l’enquête.
Note marginale :Sommaire écrit
(2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, veille à ce que tout renseignement recueilli fasse l’objet d’un sommaire écrit.
Note marginale :Dossier
(3) Les sommaires écrits et les documents font partie du dossier de l’enquête.
Note marginale :Renseignements et documents
(4) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut demander à tout membre tout renseignement ou document utile à l’enquête et en faire des copies.
Note marginale :Obligation
(5) Le membre fournit, ou fait fournir, les renseignements et documents demandés, sauf s’il convainc le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, qu’il y a un motif valable justifiant son refus de le faire.
Note marginale :Restriction
(6) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, ne peut utiliser les renseignements et documents recueillis qu’aux seules fins de mener l’enquête et de rendre la décision quant à l’infraction reprochée.
- DORS/2010-43, art. 78.
- Date de modification :