Note marginale :Frais

 Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut déterminer les frais de l’enquête et ordonner que l’une ou l’autre des personnes suivantes ou les deux en paient la totalité ou une partie :

  • a) le membre en cause;

  • b) le plaignant, dans le cas où il est partie à l’enquête aux termes du paragraphe 10(3).

  • DORS/2010-43, art. 82.
Note marginale :Conformité

 Le membre sous le coup d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 16(1) ou de l’article 17 doit s’y conformer.

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ

Note marginale :Enquête tenue par le président
  •  (1) Si l’enquête a été tenue par le président, celui-ci rédige un rapport sur la conformité.

  • Note marginale :Enquête tenue par un groupe de contrôle

    (2) Si l’enquête a été tenue par un groupe de contrôle, celui-ci rédige un rapport sur la conformité.

  • DORS/2010-43, art. 83.
Note marginale :Contenu

 Le rapport sur la conformité contient les renseignements suivants :

  • a) les faits et l’analyse relatifs à l’enquête;

  • b) les conclusions de l’enquête, notamment s’il y a eu infraction ou non;

  • c) toute sanction imposée;

  • d) qui supporte, en tout ou en partie, les frais de l’enquête, le cas échéant.

Note marginale :Délai

 Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne le rapport sur la conformité aux parties dans les trente jours suivant la date de la fin de l’enquête.

  • DORS/2010-43, art. 84.

EXÉCUTION ET PERCEPTION

Note marginale :Délai
  •  (1) Toute somme à verser par un membre en application du paragraphe 16(1) ou de l’article 17 doit l’être dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport sur la conformité lui est donné.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Si le membre ne verse pas la somme due dans le délai imparti, il doit verser des intérêts calculés conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Calcul

    (3) Les intérêts sont égaux à la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A 
    représente la somme due aux termes du paragraphe (1);
    B 
    la moyenne pondérée du taux minimal d’intérêt que la Banque du Canada est disposée à consentir relativement aux avances et qui est publié conformément à la Loi sur la Banque du Canada, converti en un taux quotidien basé sur 365 jours pour la période pendant laquelle les intérêts sont à verser, qui débute à la date à laquelle le rapport sur la conformité est donné au membre et se termine à la date du règlement de la somme due;
    C 
    le nombre de jours de la période pendant laquelle les intérêts sont à verser.
  • (4) Toute somme due par un membre qui n’est pas versée dans le délai imparti, augmentée des intérêts calculés conformément au paragraphe (3), est ajoutée à la cotisation annuelle du membre pour l’année suivante.

  • DORS/2010-43, art. 85.