Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (DORS/2003-68)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)
DORS/2003-68
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2003-02-13
Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)
C.P. 2003-188 2003-02-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 501Note de bas de page a et 1021Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d'assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l'information (sociétés d'assurances multirisques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 426
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les sociétés d'assurances.
« membre du groupe d’une société »
“member of a company’s group”
« membre du groupe d’une société » S’entend au sens du paragraphe 490(2) de la Loi.
- « membre du groupe d'une société d'assurances multirisques »
« membre du groupe d'une société d'assurances multirisques »[Abrogée, DORS/2009-296, art. 37]
« valeur au bilan »
“balance sheet value”
« valeur au bilan » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé.
- « valeur comptable »
« valeur comptable »[Abrogée, DORS/2008-168, art. 25]
- DORS/2008-168, art. 25;
- DORS/2009-296, art. 37.
FIN ET CIRCONSTANCES RÉGLEMENTAIRES
Note marginale :Fin et circonstances
2. Pour l’application du sous-alinéa 441(1)d.1)(iii) de la Loi, la fin et les circonstances, pour une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime, sont celles qui sont substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par la société ou par un membre du groupe de la société.
- DORS/2009-296, art. 38.
PLACEMENTS
Note marginale :Activités autorisées
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 495(4)f) de la Loi, les activités qu’une entité peut exercer sont notamment la conception, le développement, la détention, la gestion, la fabrication et la vente de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 495(4)f) de la Loi;
b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 495(4)f) de la Loi;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 495(4)f) de la Loi.
Note marginale :Limite
(3) Il est interdit à une société d’assurances multirisques ou à une société d’assurance maritime d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités que les articles 466 et 469 de la Loi interdisent à toute société d’exercer ou que l’article 478 de la Loi interdit à toute sociétés d’assurances multirisques ou à toute société d’assurance maritime d’exercer;
b) toute activité d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d'une entité s'occupant d'affacturage, d'une entité s'occupant de crédit-bail ou d'une entité s'occupant de financement;
c) des activités d'une entité s'occupant de financement spécial;
d) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa 495(4)e) de la Loi ou une société peut le faire dans le cadre de l'alinéa 440(2)b) de la Loi;
e) le commerce d'articles ou de marchandises qu'une société est empêchée d'exercer par le paragraphe 441(3) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);
f) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, l’acquisition par la société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, l’acquisition par la société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 495(1) ou (4) de la Loi;
g) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l'alinéa 495(5)e) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 26;
- DORS/2009-296, art. 39.
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