Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)
Cette version de l'article 1 est en vigueur de 2008-05-15 à 2009-12-31.
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les sociétés d'assurances.
« membre du groupe d'une société d'assurances multirisques »
“member of a property and casualty company's group”
« membre du groupe d'une société d'assurances multirisques » S'entend au sens du paragraphe 490(2) de la Loi.
« valeur au bilan »
“balance sheet value”
« valeur au bilan » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé.
- « valeur comptable »
« valeur comptable »[Abrogée, DORS/2008-168, art. 25]
- DORS/2008-168, art. 25.
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