Règlement sur la zone de protection marine du Gully (DORS/2004-112)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-03 Versions antérieures

EXCEPTIONS

 L’enlèvement d’organismes marins vivants n’est autorisé dans les zones 2 et 3 que s’il est fait par le titulaire d’une licence de pêche commerciale valide délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches, dans les cas suivants :

  • a) la licence vise la pêche à l’espadon, au thon ou au requin et son titulaire se conforme aux conditions de celle-ci lorsqu’il pêche ces espèces de poisson;

  • b) la licence vise la pêche au poisson de fond et son titulaire se conforme aux conditions de celle-ci lorsqu’il pêche le flétan;

  • c) la licence vise la pêche commerciale autre que celle mentionnée aux alinéas a) ou b) et son titulaire, lorsqu’il pêche toute espèce de poisson autorisée par celle-ci, respecte les conditions suivantes :

    • (i) il pêche conformément aux conditions de sa licence,

    • (ii) dans la zone 2, il ne cause aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4,

    • (iii) dans la zone 3, il ne cause d’endommagement ou de destruction interdits par l’article 4 que dans la mesure où ils se situent dans les limites naturelles de l’écosystème de cette zone,

    • (iv) dans les zones 2 ou 3, il n’enlève d’organismes marins vivants que dans la mesure où l’enlèvement se situe dans les limites naturelles de l’écosystème de la zone en cause.

 L’alinéa 4c) ne s’applique pas aux activités menées à proximité de la zone de protection marine du Gully si la perturbation, l’endommagement, la destruction ou l’enlèvement visé à cet alinéa :

  • a) d’une part, se produit exclusivement dans la zone 3;

  • b) d’autre part, se situe dans les limites naturelles de l’écosystème de cette zone.

  • DORS/2008-99, art. 22.

 Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mouvements ou autres activités effectués dans le but d’assurer la sécurité publique, l’exécution de la loi, la sécurité nationale ou l’exercice de la souveraineté canadienne, par des navires, sous-marins ou aéronefs qui :

  • a) soit appartenant à Sa Majesté, ou sont exploités par elle ou en son nom, ou appartiennent à des forces militaires étrangères agissant en coopération avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement, ou sont exploités par elles;

  • b) soit participent à des interventions d’urgence sous la direction ou le commandement de la Garde côtière canadienne.

 L’article 5 ne s’applique pas :

  • a) aux activités de pêche menées dans les zones 2 ou 3 par le titulaire d’une licence de pêche commerciale valide délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches, si elles sont menées conformément aux conditions de la licence;

  • b) aux activités menées dans le cadre de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger dans la zone de protection marine du Gully, si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères aux termes de l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage et si les activités sont menées conformément aux conditions de l’autorisation;

  • c) aux activités des navires qui se trouvent dans la zone de protection marine du Gully de par les droits internationaux de navigation et qui respectent les exigences de la Loi sur la marine marchande du Canada et de l’Organisation maritime internationale.