Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits (DORS/2004-113)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-11-05 Versions antérieures
MONTANT DE L’INDEMNITÉ
3. Le montant total de l’indemnité à verser à la personne visée à l’alinéa 2(1)a) correspond aux dépenses directes qu’elle a engagées pour planter des arbres de remplacement, y compris le coût d’acquisition de ces arbres, jusqu’à concurrence de :
a) 300 $ pour chaque arbre hôte dont il est disposé si, selon le zonage municipal, l’emplacement où il se trouvait est destiné à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ou à l’usage d’un hôpital ou d’un établissement d’enseignement et s’il n’est pas visé aux alinéas b) ou c);
b) 150 $ pour chaque arbre hôte dont il a été disposé s’il se trouvait sur un terrain public, notamment un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable et s’il n’est pas visé à l’alinéa c);
c) 40 $ pour chaque arbre hôte dont il a été disposé si, selon le zonage municipal, l’emplacement où il se trouvait est situé sur un terrain boisé :
(i) soit à des fins commerciales ou industrielles,
(ii) soit à des fins agricoles, qu’il s’agisse d’élevage ou de culture.
DEMANDE D’INDEMNISATION
4. (1) La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) si le demandeur est une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone des ses administrateurs;
c) un état des sommes payées par le demandeur pour remplacer les arbres hôtes dont il a été disposé;
d) l’emplacement des arbres hôtes avant qu’il en soit disposé;
e) copie des documents reçus par le demandeur relativement à la disposition des arbres hôtes;
f) toute preuve tendant à établir le nombre et le genre des arbres hôtes dont il a été disposé;
g) toute preuve — reçus ou affirmation solennelle — tendant à établir le nombre d’arbres qui ont été achetés par le demandeur et qui ont été plantés pour remplacer les arbres hôtes dont il a été disposé, ainsi que l’emplacement où ils ont été plantés.
(2) La demande d’indemnisation peut être modifiée en tout temps jusqu’à la date prévue à l’alinéa 2(1)b) inclusivement.
(3) La demande d’indemnisation peut être présentée après la date prévue à l’alinéa 2(1)b) si :
a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du demandeur, ont empêché celui-ci de respecter cette échéance;
b) d’autre part, elle est présentée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE
5. La personne qui reçoit une indemnité au titre du présent règlement doit conserver les livres et registres nécessaires à l’appui des renseignements contenus dans sa demande d’indemnisation pendant une période minimale de trois ans à compter de la date à laquelle les arbres de remplacement ont été plantés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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