Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures
PARTIE 1
DISPOSITION GÉNÉRALES
11. L’exploitant d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2, l’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire auxquels s’applique la partie 3 maintient en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.
- DORS/2006-269, art. 2.
12. Dans les cas où il existe une demande importante d'au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l'une ou l'autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l'exploitant d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2 et l'exploitant d'une installation maritime à laquelle s'applique la partie 3, autre que l'exploitant d'une installation maritime visé aux alinéas a), b) ou c) de la définition de « organisme portuaire », veillent à :
a) effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
13. Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, les motifs réglementaires sont ceux qui existent lorsqu’une décision est prise en raison de la possibilité d’un risque immédiat pour la sûreté du transport maritime.
- DORS/2006-270, art. 1.
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PARTIE 2
BÂTIMENTS
Définitions
200. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « exploitant »
« exploitant » S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) du propriétaire réel du bâtiment non immatriculé et du propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé;
b) de la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci, notamment un intérêt découlant d’un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque;
c) de son locataire et de l’affréteur ayant la responsabilité de sa navigation;
d) dans le cas d’un chaland visé à l’alinéa c) de la définition de « navire non ressortissant à SOLAS », le capitaine ou toute autre personne ayant le commandement ou la direction du bâtiment qui remorque ou qui pousse le chaland.(operator)
- « navire non ressortissant à SOLAS »
« navire non ressortissant à SOLAS » Bâtiment qui n’est pas un navire ressortissant à SOLAS, qui effectue un voyage à partir d’un port d’un pays à un port d’un autre pays et qui, selon le cas :
a) a une jauge brute supérieure à 100 tonneaux, mais qui n’est pas un bâtiment remorqueur;
b) transporte plus de 12 passagers;
c) est un bâtiment remorqueur utilisé pour remorquer un chaland à l’arrière ou le long de son bord ou pour pousser un chaland, si le chaland transporte certaines cargaisons dangereuses. (non-SOLAS ship)
- « navire ressortissant à SOLAS »
« navire ressortissant à SOLAS » Bâtiment répondant aux exigences suivantes :
a) il a une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ou transporte plus de 12 passagers;
b) il effectue un voyage à partir d’un port d’un pays à un port d’un autre pays, autre qu’un voyage effectué exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest. (SOLAS ship)
(2) Pour l’interprétation du Code ISPS, « compagnie » vaut mention d’« exploitant ».
