Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Communications

  •  (1) L'agent de sûreté de l'installation maritime dispose de moyens pour informer le personnel de l'installation maritime des changements touchant l'état de sûreté à l'installation maritime.

  • (2) L'installation maritime dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :

    • a) d'une part, entre le personnel de sûreté de l'installation maritime et les bâtiments qui ont une interface avec l'installation maritime et, si l'installation maritime est située dans un port, l'organisme portuaire;

    • b) d'autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d'assurer le respect des lois.

  • (3) Les systèmes de communications sont dotés d'un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.

Coordination des procédures de sûreté durant l'interface

 L'exploitant d'une installation maritime veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l'installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l'installation maritime et, si l'installation maritime est située dans un port, l'organisme portuaire.

Déclarations de sûreté

  •  (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre une installation maritime et un bâtiment si, selon le cas :

    • a) ils sont exploités à un niveau MARSEC différent;

    • b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant;

    • c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;

    • d) l’agent de sûreté de l’installation maritime ou du bâtiment relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.

  • (2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.

  • (3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».

  • (4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté de l’installation maritime et l’agent de sûreté du bâtiment.

  • (5) L’agent de sûreté de l’installation maritime ou l’agent de sûreté du bâtiment peuvent autoriser par écrit toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime ou à bord du bâtiment et une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en son nom.

  • (6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si l’installation maritime a de multiples interfaces avec le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :

    • a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;

    • b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.

  • (7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.

Évaluations de la sûreté des installations maritimes

Exigences pour les personnes fournissant des renseignements relatifs à l'évaluation de la sûreté

 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l'évaluation de la sûreté possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté de l'installation maritime, notamment des connaissances dans les domaines suivants :

  • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

  • b) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

  • c) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;

  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

  • e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;

  • f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;

  • g) les pratiques commerciales relatives à l'interface entre l'installation maritime et les bâtiments;

  • h) la préparation, l'intervention et la planification d'urgence;

  • i) les exigences en matière de sûreté matérielle;

  • j) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

  • k) le génie maritime ou civil;

  • l) les opérations de l'installation maritime et du bâtiment.