Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures
Plan de sûreté de l'installation maritime
Généralités
322. Le plan de sûreté de l'installation maritime :
a) est fondé sur les constatations de l'évaluation de la sûreté de l'installation maritime;
b) est en français ou en anglais;
c) est présenté au ministre pour approbation;
d) est valide pour une période déterminée par le ministre, laquelle ne dépasse pas cinq ans après la date de l'approbation par celui-ci;
e) peut viser plus d'une installation maritime si les installations ont des similarités quant à leurs caractéristiques matérielles, leur emplacement et leurs opérations.
Contenu
323. Le plan de sûreté de l'installation maritime traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l'évaluation de la sûreté de l'installation maritime et comprend les éléments suivants :
a) l'organisation de l'installation maritime en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l'exploitant et le nom et le poste de l'agent de sûreté de l'installation maritime, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) l'identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;
d) une description des procédures pour les exercices et les entraînements, ainsi que de leur fréquence;
e) une description des procédures visant :
(i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté de l’installation maritime et la tenue des registres mentionnés à l’article 312,
(ii) l'entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,
(iii) l'identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes ou du matériel de sûreté,
(iv) les communications,
(v) l'intervention à la suite d'un changement du niveau MARSEC,
(vi) l'interface avec des bâtiments à chaque niveau MARSEC,
(vii) les déclarations de sûreté,
(viii) la prévention de l'introduction d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiaires ou d'autres substances ou engins dangereux non autorisés dans l'installation maritime,
(ix) le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d'assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l'organisme portuaire,
(x) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d'orienter les interventions sur les activités essentielles,
(xi) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté de l'installation maritime;
f) une description :
(i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l'accès,
(ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,
(iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance de l'installation maritime et des environs,
(iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l'évacuation de l'installation maritime;
g) la fréquence à laquelle des inspections de l'installation maritime sont effectuées;
h) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité.
- DORS/2006-269, art. 9.
