Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Niveau MARSEC 1

 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté prévoient, compte tenu des opérations de l'installation maritime, la surveillance en tout temps.

Niveau MARSEC 2

 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance comprennent, compte tenu des opérations de l'installation maritime :

  • a) le rehaussement de l'étendue de la couverture et de l'intensité de l'éclairage et du matériel de surveillance, y compris un éclairage et une surveillance accrus;

  • b) l'accroissement de la fréquence des patrouilles à pied, motorisés ou sur l'eau;

  • c) l'affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.

Niveau MARSEC 3

 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance comprennent, compte tenu des opérations de l'installation maritime :

  • a) l'allumage de l'ensemble de l'éclairage de l'installation maritime ou de l'éclairage de la zone autour de celle-ci;

  • b) l'allumage de l'ensemble du matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités dans l'installation maritime ou adjacentes à celle-ci;

  • c) la prolongation au maximum de la durée pendant laquelle ce matériel de surveillance peut continuer à enregistrer.

Menaces contre la sûreté, infractions à la sûreté et incidents de sûreté

 Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l'installation maritime comprend, compte tenu des opérations de l'installation maritime, des procédures de sûreté destinées à l'agent de sûreté de l'installation maritime et aux personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l'égard de l'installation en ce qui concerne :

  • a) l'intervention à la suite de menaces contre la sûreté, d'infractions à la sûreté et d'incidents de sûreté et le maintien des opérations essentielles de l'installation maritime et des interfaces notamment :

    • (i) en interdisant l'entrée dans la zone visée,

    • (ii) en refusant l'accès à l'installation maritime, sauf à des personnes qui interviennent à la suite de la menace, de l'infraction ou de l'incident,

    • (iii) en mettant en oeuvre les procédures de sûreté du niveau MARSEC 3 dans toute l'installation maritime,

    • (iv) en faisant cesser les opérations de manutention des cargaisons,

    • (v) en avisant les autorités terrestres ou des bâtiments de la menace ou de l'incident;

  • b) l'évacuation de l'installation maritime en cas de menaces contre la sûreté et d'incidents de sûreté;

  • c) le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté;

  • d) le fait de mettre au courant le personnel de l'installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d'être vigilant et d'apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;

  • e) la protection des opérations non essentielles de manière à concentrer les interventions sur des opérations essentielles.

Exigences supplémentaires pour les installations pour passagers et les installations pour traversiers

  •  (1) Pour le niveau MARSEC 1, le plan de sûreté de l'installation maritime à l'égard d'une installation pour passagers ou d'une installation pour traversiers comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :

    • a) dans une installation maritime qui n'a pas de zone d'accès public désignée, l'établissement de zones séparées pour les personnes et les biens, y compris les véhicules, qui ont fait l'objet d'un contrôle et pour ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle;

    • b) dans une installation maritime qui a une zone d'accès public désignée, la fourniture de personnel de sûreté en nombre suffisant pour surveiller toutes les personnes à l'intérieur de cette zone et pour effectuer le contrôle des personnes et des biens;

    • c) le contrôle, avant leur chargement, des véhicules devant être chargés à bord d'un bâtiment pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

    • d) le contrôle avant le chargement, de tous les véhicules non accompagnés devant être chargés à bord d'un bâtiment pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

    • e) l'interdiction d'accès des passagers aux zones réglementées sauf si ces zones sont surveillées par le personnel de sûreté de l'installation maritime.

  • (2) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté de l'installation maritime à l'égard d'une installation pour passagers ou d'une installation pour traversiers qui n'ont pas de zone d'accès public désignée comprend des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle des passagers et des biens, y compris des véhicules, avant leur chargement ou leur embarquement à bord d'un bâtiment.

  • (3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l'installation maritime à l'égard d'une installation pour passagers ou une installation pour traversiers qui n'ont pas de zone d'accès public désignée comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour :

    • a) la vérification de l'identité et le contrôle de toutes les personnes pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

    • b) le contrôle de tous les biens, y compris les véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

    • c) l'affectation de personnel de sûreté et de patrouilles supplémentaires.