Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures
Généralités
385. (1) Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé qui perd ou se fait voler le laissez-passer ou la clé en avise immédiatement l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime annule immédiatement tout laissez-passer de zone réglementée et toute clé associée au laissez-passer dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.
- DORS/2006-269, art. 16.
386. (1) L'organisme portuaire ou l'exploitant d'une installation maritime tient les registres suivants :
a) le nombre de laissez-passer de zone réglementée délivrés et de clés remises et, pour chaque laissez-passer ou chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de suspension ou de révocation;
b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les registres visés au paragraphe (1) :
a) d’une part, soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;
b) d’autre part, soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
- DORS/2006-269, art. 17(F);
- DORS/2006-270, art. 8.
387. Il est interdit de fournir de faux renseignements en vue d'obtenir un laissez-passer de zone réglementée ou une clé.
388. Il est interdit à toute personne d'utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé si elle n'agit pas dans l'exercice de ses fonctions.
389. (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé les rend à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les lui a délivrés au moment :
a) où il cesse de travailler à l'installation maritime;
b) où il cesse de quelque autre façon d’avoir besoin du laissez-passer de zone réglementée ou de la clé.
(2) L'employeur à qui un laissez-passer de zone réglementée ou une clé sont rendus les remet immédiatement à l'exploitant de l'installation maritime ou à la personne qui les a délivrés.
- DORS/2006-269, art. 18.
390. Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer de zone réglementée ou une clé les rend sur demande à l'exploitant de l'installation maritime, à la personne qui les a délivrés, à un agent de la paix ou au ministre.
391. Il est interdit à toute personne :
a) de prêter ou de donner à une personne le laissez-passer de zone réglementée ou la clé qui ont été délivrés à une autre personne;
b) d'altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer de zone réglementée ou une clé;
c) de détenir ou d'utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été délivrés à une autre personne;
d) d'utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été contrefaits;
e) de faire ou de reproduire un double d'un laissez-passer de zone réglementée ou d'une clé.
