Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Généralités

  •  (1) Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé qui perd ou se fait voler le laissez-passer ou la clé en avise immédiatement l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime annule immédiatement tout laissez-passer de zone réglementée et toute clé associée au laissez-passer dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.

  • DORS/2006-269, art. 16.
  •  (1) L'organisme portuaire ou l'exploitant d'une installation maritime tient les registres suivants :

    • a) le nombre de laissez-passer de zone réglementée délivrés et de clés remises et, pour chaque laissez-passer ou chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de suspension ou de révocation;

    • b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les registres visés au paragraphe (1) :

    • a) d’une part, soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;

    • b) d’autre part, soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • DORS/2006-269, art. 17(F);
  • DORS/2006-270, art. 8.

 Il est interdit de fournir de faux renseignements en vue d'obtenir un laissez-passer de zone réglementée ou une clé.

 Il est interdit à toute personne d'utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé si elle n'agit pas dans l'exercice de ses fonctions.

  •  (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé les rend à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les lui a délivrés au moment :

    • a) où il cesse de travailler à l'installation maritime;

    • b) où il cesse de quelque autre façon d’avoir besoin du laissez-passer de zone réglementée ou de la clé.

  • (2) L'employeur à qui un laissez-passer de zone réglementée ou une clé sont rendus les remet immédiatement à l'exploitant de l'installation maritime ou à la personne qui les a délivrés.

  • DORS/2006-269, art. 18.

 Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer de zone réglementée ou une clé les rend sur demande à l'exploitant de l'installation maritime, à la personne qui les a délivrés, à un agent de la paix ou au ministre.

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de prêter ou de donner à une personne le laissez-passer de zone réglementée ou la clé qui ont été délivrés à une autre personne;

  • b) d'altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer de zone réglementée ou une clé;

  • c) de détenir ou d'utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été délivrés à une autre personne;

  • d) d'utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été contrefaits;

  • e) de faire ou de reproduire un double d'un laissez-passer de zone réglementée ou d'une clé.