Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Agent de sûreté de la compagnie

Généralités

  •  (1) L'agent de sûreté de la compagnie peut :

    • a) agir à ce titre pour plus d'un bâtiment s'il est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment;

    • b) être chargé d'autres responsabilités au sein de l'organisation de l'exploitant du bâtiment, en autant qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités à titre d'agent de sûreté de la compagnie;

    • c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.

  • (2) L'agent de sûreté de la compagnie demeure responsable de l'exécution des tâches qu'il délègue.

Compétences

 L'agent de sûreté de la compagnie possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :

  • a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

  • b) les opérations et les conditions d'exploitation des bâtiments, des ports et des installations maritimes;

  • c) les procédures de sûreté des bâtiments, des ports, des organismes portuaires et des installations maritimes, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

  • d) la préparation, l'intervention et la planification d'urgence;

  • e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d'utilisation;

  • f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;

  • g) les techniques de contrôle et de surveillance de l'accès;

  • h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté du bâtiment;

  • i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

  • j) la tenue et l'évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris les entraînements avec des installations maritimes;

  • k) les techniques d'enseignement et de formation en matière de sûreté;

  • l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;

  • m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté applicables;

  • n) les responsabilités et les fonctions d'organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d'assurer le respect des lois;

  • o) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

  • p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

  • q) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

  • r) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

  • s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

Responsabilités

 L'agent de sûreté de la compagnie :

  • a) fournit à l'agent de sûreté du bâtiment des renseignements sur les menaces contre la sûreté et d'autres renseignements liés à la sûreté du bâtiment;

  • b) veille à ce que l'évaluation de la sûreté du bâtiment et toute modification de celle-ci soient présentées au ministre pour approbation;

  • c) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et toute modification de celui-ci soient présentés au ministre pour approbation;

  • d) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et ses modifications successives soient mis en oeuvre;

  • e) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté;

  • f) veille à ce qu'une vérification des activités de sûreté du bâtiment soit effectuée;

  • g) dès que possible après la détection d'une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, modifie le plan pour la corriger;

  • h) veille à ce que des mesures correctives soient mises en oeuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l'alinéa g) jusqu'à ce que le plan de sûreté du bâtiment soit modifié;

  • i) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment;

  • j) veille à ce que le personnel du bâtiment reçoive une formation en matière de sûreté selon les exigences de la présente partie;

  • k) veille à ce qu'une initiation en matière de sûreté visée à l'article 214 soit donnée;

  • l) veille à ce qu'il y ait des communications et une collaboration efficaces entre le bâtiment et des installations maritimes ou avec d'autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;

  • m) veille à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;

  • n) dans le cas où un plan de sûreté du bâtiment pour plus d'un bâtiment est établi, veille à ce qu'il tienne compte des particularités de chaque bâtiment;

  • o) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce qu'il soit tenu compte du document spécifiant les effectifs de sécurité dans l'établissement des procédures de sûreté.