Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Appel
809. (1) L’intéressé peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2), dans les 30 jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- DORS/2007-275, art. 6.
Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
810. (1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 808(2) ou 809(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
- DORS/2007-275, art. 6.
Dispositions générales
Note marginale :Possession du certificat
811. Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire, à l’exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.
- DORS/2007-275, art. 6.
Note marginale :Production du certificat
812. Le titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire le produit sur demande du ministre.
- DORS/2007-275, art. 6.
Note marginale :Remise du certificat
813. Si son certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est suspendu ou annulé, la personne qui en est le titulaire doit le rendre, sur demande, au ministre.
- DORS/2007-275, art. 6.
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