Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures
Agent de sûreté du bâtiment
Généralités
210. (1) L'agent de sûreté du bâtiment :
a) est le capitaine ou un membre d’équipage;
b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,
(ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;
c) peut être chargé d'autres responsabilités au sein de l'organisation de l'exploitant du bâtiment, en autant qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités à titre d'agent de sûreté du bâtiment;
d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;
e) dans le cas d'un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s'appliquant au bâtiment remorqueur et celles s'appliquant aux bâtiments qu'il remorque ou qu'il pousse.
(2) L'agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l'exécution des tâches qu'il délègue.
- DORS/2007-275, art. 4.
Compétences
211. (1) L’agent de sûreté du bâtiment possède des connaissances sur les éléments suivants :
a) l’agencement du bâtiment;
b) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus aux alinéas 208a) à m) et o) à s) pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) les techniques de maîtrise des foules;
c) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS doit être titulaire :
a) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(4) Jusqu’au 1er juillet 2009, l’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien n’est pas tenu d’être titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire s’il a la preuve qu’il a terminé avec succès, avant le 1er janvier 2008, la formation relative aux fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à l’un des établissements d’enseignement énumérés à l’annexe 0.1.
(5) Jusqu’au 1er juillet 2009, l’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger n’est pas tenu d’être titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire s’il est titulaire de qualifications lui permettant de s’acquitter des responsabilités d’agent de sûreté du bâtiment ou peut les documenter d’une autre façon.
(6) Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est temporairement indisponible pour exercer ses fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté du bâtiment et connaissant le plan de sûreté du bâtiment à exercer ces fonctions jusqu’à ce que le bâtiment arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de 30 jours. Ce membre agit à ce titre, tel qu’il est autorisé par l’Administration, et le capitaine du bâtiment est tenu d’informer dès que possible les autorités maritimes compétentes des ports d’escale suivants des dispositions ainsi prises.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), « Administration » s’entend :
a) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, du ministre;
b) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, du gouvernement contractant de cet État.
- DORS/2007-275, art. 5.
