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Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme

Version de l'article 6 du 2016-06-23 au 2024-03-06 :


 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, une personne est réputée cesser d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par la Commission.

  • DORS/2016-203, art. 84(A)

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