Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada

DORS/2004-174

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2004-08-09

Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada

C.P. 2004-899  2004-08-09

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de « excédent »Note de bas de page a au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page b et de l’article 39Note de bas de page c de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, ci-après.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « déficit initial de solvabilité »

    « déficit initial de solvabilité » Le déficit de solvabilité du régime au 1er janvier 2004. (initial solvency deficiency)

    « ordonnance initiale »

    « ordonnance initiale » L’ordonnance rendue le 1er avril 2003 à l’égard d’Air Canada en vertu de l’article 11 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. (initial order)

    « protocole »

    « protocole » Le protocole sur le redressement de la capitalisation des régimes de retraite conclu entre Air Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières le 14 mai 2004 et intitulé Air Canada/OSFI Pension Funding Relief Protocol. (Protocol)

    « régime de pension d’Air Canada »

    « régime de pension d’Air Canada » ou « régime » Régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administrateur et qui a été institué avant le 1er janvier 2004. (Air Canada pension plan or plan)

    « représentant des bénéficiaires »

    « représentant des bénéficiaires » Le représentant nommé par le tribunal ou le représentant syndical des participants, actuels ou anciens, ou des autres bénéficiaires du régime. (beneficiary representative)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.

CAPITALISATION

 La capitalisation du régime est considérée conforme aux normes de solvabilité si elle respecte l’une ou l’autre des parties 1 et 2.

PARTIE 1

NORMES DE SOLVABILITÉ POUR LES RÉGIMES DE PENSION D’AIR CANADA

Transmission de renseignements

 Le déficit initial de solvabilité ainsi que tout déficit de solvabilité subséquent du régime peuvent être capitalisés conformément à la présente partie si, au plus tard à l’expiration de l’ordonnance initiale, les renseignements et documents suivants sont transmis au surintendant :

  • a) le rapport actuariel évaluant le régime au 1er janvier 2004;

  • b) la confirmation, par Air Canada, que les représentants des bénéficiaires ont consenti au nom des participants, actuels et anciens, et des autres bénéficiaires du régime à ce que le déficit de solvabilité du régime soit capitalisé selon le présent règlement;

  • c) une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration d’Air Canada approuvant la capitalisation du déficit de solvabilité du régime selon le présent règlement;

  • d) un exemplaire du billet à ordre émis à l’égard du régime et prévu à l’article 4 du protocole ainsi que du contrat de garantie prévu à l’alinéa 5(b) du protocole;

  • e) la confirmation, par Air Canada, que les cotisations correspondant aux coûts normaux du régime exigibles au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, le cas échéant, les paiements spéciaux prévus à l’alinéa 11(c) du protocole ont été versés au fonds de pension.