Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (DORS/2004-174)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
10. Pour l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les paiements à effectuer conformément aux articles 9 ou 13 ou conformément au paragraphe 16(2) sont réputés être des paiements spéciaux.
11. Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par les paiements spéciaux visés aux articles 9 et 13 ainsi que par les cotisations et les paiements spéciaux applicables visés au paragraphe 9(7) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Gain actuariel
12. Avant l’exercice 2006, un gain actuariel ne peut servir à réduire le montant des paiements spéciaux dus au fonds de pension. Il peut toutefois servir soit à réduire les périodes d’amortissement applicables à l’élimination du déficit de solvabilité, soit à réduire, au prorata, les paiements spéciaux nécessaires à la capitalisation du déficit de solvabilité au cours de l’un ou l’autre des exercices 2006 à 2013.
Déficit de solvabilité après l’exercice 2004
13. Sauf dans la mesure prévue à l’article 15, le déficit de solvabilité du régime qui survient au cours d’un exercice commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement est capitalisé par des paiements spéciaux annuels qui sont égaux et qui suffisent pour éliminer le déficit sur une période ne dépassant pas la plus longue des périodes suivantes :
a) le nombre d’années restant au calendrier prévu à l’article 9, calculé à compter du début de l’exercice au cours duquel le déficit survient;
b) cinq ans.
Modification du régime
14. Le seuil de solvabilité prévu pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi est le ratio de solvabilité calculé d’après le plus récent rapport actuariel.
- DORS/2011-85, art. 16.
Majoration des prestations
15. (1) Le déficit de solvabilité qui survient après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui résulte de la majoration des prestations de pension, des crédits de prestation de pension ou de toute autre prestation prévus par le régime est capitalisé selon le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
(2) La valeur actualisée des paiements spéciaux nécessaires pour capitaliser le déficit de solvabilité prévu au paragraphe (1) est prise en compte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Cessation du régime déficitaire
16. (1) Dans le présent article, « déficit » s’entend de l’excédent du passif du régime sur l’actif.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le régime accuse un déficit à la date de la cessation totale, les paiements annuels au titre du principal du billet à ordre qui est émis pour le régime et qui est prévu à l’article 4 du protocole sont versés au fonds de pension à leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement du solde impayé du principal du billet ou jusqu’à l’élimination du déficit, selon le premier de ces faits à survenir.
(3) Les paiements annuels visés au paragraphe (2) n’ont pas à être versés si le solde impayé du principal du billet à ordre devient exigible en entier par suite d’un défaut prévu par le billet.
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