Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (DORS/2004-174)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
23. Si le total des paiements spéciaux qu’il reste à effectuer conformément aux articles 9 et 13 à l’égard du régime visé au paragraphe 22(2) est versé au fonds de pension au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’exercice pour lequel le choix est fait :
a) l’article 22 ne s’applique pas au régime;
b) la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15, qui cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
CESSATION D’EFFET
24. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR
25. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’expiration de l’ordonnance initiale à condition que cette date soit antérieure au 1er janvier 2005.
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