Règlement sur les revêtements (DORS/2005-109)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Renseignements sur le plomb
  •  (1) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins prévues au paragraphe 4(2) doit, si la teneur totale en plomb de celui-ci dépasse 90 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

    DANGER
    CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
    NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE
    ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX
    FEMMES ENCEINTES.
    DO NOT APPLY TO SURFACES
    ACCESSIBLE TO CHILDREN OR
    PREGNANT WOMEN.
    Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2) qui s’appliquent]. / Must be used exclusively [Insert the appropriate use or uses described in subsection 4(2)].
  • Note marginale :Typographie

    (2) Malgré l’alinéa 3c), les énoncés « Utiliser uniquement aux fins suivantes : » et « Must be used exclusively » ne sont pas inscrits en majuscules et les instructions figurant en italique sont remplacées par la mention des fins auxquelles le revêtement est utilisé.

  • Note marginale :Petit contenant

    (3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB » et « CONTAINS LEAD ».

  • Note marginale :Mot indicateur « DANGER »

    (4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (1) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires, mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.

  • DORS/2010-224, art. 2.
Note marginale :Exemption — milieu industriel

 Sont soustraits de l’application des articles 4 et 5 les revêtements utilisés uniquement dans un milieu industriel, sauf ceux utilisés à l’une des fins mentionnées aux alinéas 4(2)a) à g), qui adhèrent solidement et de façon durable à la surface d’application empêchant toute possibilité de mâchouillage ou d’effritement du revêtement lors de l’utilisation prévisible de l’objet sur lequel a été appliqué le revêtement.

Mercure

Note marginale :Teneur et méthode d’essai

 La teneur totale en mercure d’un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.

ARTICLES ENDUITS D’UN REVÊTEMENT

Autorisation

Note marginale :Importation, vente et publicité

 L’importation, la vente et la publicité des articles visés aux articles 7.2 et 7.3 sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées.

  • DORS/2011-14, art. 1.