Règlement sur les revêtements (DORS/2005-109)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures
EXIGENCES
Plomb
Note marginale :Teneur et méthode d’essai
4. (1) La teneur totale en plomb d’un revêtement ne peut dépasser 90 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux revêtements utilisés aux fins suivantes :
a) la protection anticorrosion ou d’intempérisation de la surface intérieure ou de la surface extérieure de tout bâtiment et de tout équipement servant à des fins agricoles ou industrielles;
b) la protection anticorrosion ou d’intempérisation de toute construction, autre qu’un bâtiment, servant à des fins agricoles, industrielles ou publiques;
c) les retouches à des surfaces en métal;
d) la signalisation routière;
e) la réalisation d’ouvrages d’art graphique extérieurs, notamment les panneaux publicitaires;
f) le marquage d’identification dans les bâtiments industriels;
g) la réalisation d’oeuvres artistiques, de produits artisanaux et d’objets créés à titre récréatif, autres que ceux réalisés par des enfants.
- DORS/2010-224, art. 1.
Note marginale :Renseignements sur le plomb
5. (1) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins prévues au paragraphe 4(2) doit, si la teneur totale en plomb de celui-ci dépasse 90 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :
DANGER
CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE
ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX
FEMMES ENCEINTES.
DO NOT APPLY TO SURFACES
ACCESSIBLE TO CHILDREN OR
PREGNANT WOMEN.
Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2) qui s’appliquent]. / Must be used exclusively [Insert the appropriate use or uses described in subsection 4(2)].
Note marginale :Typographie
(2) Malgré l’alinéa 3c), les énoncés « Utiliser uniquement aux fins suivantes : » et « Must be used exclusively » ne sont pas inscrits en majuscules et les instructions figurant en italique sont remplacées par la mention des fins auxquelles le revêtement est utilisé.
Note marginale :Petit contenant
(3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB » et « CONTAINS LEAD ».
Note marginale :Mot indicateur « DANGER »
(4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (1) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires, mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.
- DORS/2010-224, art. 2.
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