Règlement sur les revêtements (DORS/2005-109)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Exemption — milieu industriel

 Sont soustraits de l’application des articles 4 et 5 les revêtements utilisés uniquement dans un milieu industriel, sauf ceux utilisés à l’une des fins mentionnées aux alinéas 4(2)a) à g), qui adhèrent solidement et de façon durable à la surface d’application empêchant toute possibilité de mâchouillage ou d’effritement du revêtement lors de l’utilisation prévisible de l’objet sur lequel a été appliqué le revêtement.

Mercure

Note marginale :Teneur et méthode d’essai

 La teneur totale en mercure d’un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.

ARTICLES ENDUITS D’UN REVÊTEMENT

Autorisation

Note marginale :Importation, vente et publicité

 L’importation, la vente et la publicité des articles visés aux articles 7.2 et 7.3 sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées.

  • DORS/2011-14, art. 1.

Meubles et autres articles pour enfant

Note marginale :Teneur

 La teneur totale en plomb de tout revêtement dont un meuble ou autre article pour enfant est enduit ne peut dépasser 90 mg/kg.

  • DORS/2011-14, art. 1.

Crayons et pinceaux d’artiste

Note marginale :Teneur

 La teneur totale en plomb de tout revêtement dont un crayon ou pinceau d’artiste est enduit ne peut dépasser 90 mg/kg.

  • DORS/2011-14, art. 1.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Plomb dans un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée

 Dans le cas d’un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée et vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2010, la teneur totale en plomb du revêtement, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 90 mg/kg si l’aire d’affichage du contenant comporte les renseignements prévus à l’article 5.

  • DORS/2010-224, art. 3.
Note marginale :Mercure dans un revêtement recyclé
  •  (1) La teneur totale en mercure d’un revêtement recyclé vendu avant le 1er juillet 2010, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 10 mg/kg sans toutefois dépasser :

    • a) 65 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2007;

    • b) 35 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2010.

  • Note marginale :Renseignements sur le mercure dans un revêtement recyclé

    (2) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement recyclé visé au paragraphe (1) doit comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

    DANGER

    CONTIENT DU MERCURE /

    CONTAINS MERCURY

    NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE

    ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX

    FEMMES ENCEINTES.

    DO NOT APPLY TO SURFACES

    ACCESSIBLE TO CHILDREN OR

    PREGNANT WOMEN.

  • Note marginale :Petit contenant

    (3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU MERCURE » et « CONTAINS MERCURY ».

  • Note marginale :Mot indicateur « DANGER »

    (4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (2) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.