Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Équipement des navires de 3 000 tonneaux ou plus
57. Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un radar à 3 GHz ou d’un radar à 9 GHz, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement d’autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages. Le radar à 3 GHz ou le radar à 9 GHz ou les autres moyens s’ajoutent au radar ou aux autres moyens dont le navire est muni en application de l’article 48 et fonctionnent de manière indépendante de ceux-ci.
58. Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus mais de moins de 10 000 tonneaux doit être muni d’une deuxième aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles pour déterminer les risques d’abordage. La deuxième aide de poursuite automatique ou les autres moyens s’ajoutent à l’aide de poursuite automatique ou aux autres moyens dont un navire est muni en application de l’article 54 et fonctionnent de manière indépendante de ceux-ci.
Équipement des navires de 10 000 tonneaux ou plus
59. Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus doit être muni d’une aide de pointage radar automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles. L’aide de pointage radar automatique ou les autres moyens doivent être reliés à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau afin de déterminer les risques d’abordage et de simuler une manœuvre d’essai.
60. Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe IV, ou d’un voyage en eaux secondaires doit être muni d’un système de contrôle du cap ou de la route, ou d’autres moyens, permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite.
Équipement des navires de 50 000 tonneaux ou plus
61. Tout navire de 50 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un indicateur du taux de giration, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le taux de giration.
62. Tout navire de 50 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer la vitesse et la distance sur le fond dans les sens avant et transversal.
PARTIE 4
AUTRES EXIGENCES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT
Récepteurs fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite et d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre
63. (1) Tout navire qui doit, en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), être muni d’une installation radio VHF permettant des communications au moyen d’un appel sélectif numérique (ASN) et tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage autre qu’un voyage en eaux secondaires ou un voyage de cabotage, classe IV, doivent être munis d’un récepteur fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite ou d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre, ou d’autres moyens, permettant en tout temps au cours du voyage prévu de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques.
(2) Dans le cas d’un navire de moins de 150 tonneaux, le récepteur peut faire partie intégrante de l’installation radio VHF permettant des communications au moyen d’un ASN.
Radars
64. (1) Tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus mais de moins de 300 tonneaux construit le 1er septembre 1984 ou après cette date doit être muni d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages.
(2) Le radar doit :
a) pouvoir fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz s’il s’agit d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou d’un navire qui en est muni après le 1er mars 2001;
b) être pourvu de moyens de pointage à l’emplacement ou à proximité de chaque écran radar et, dans le cas d’un navire de 1 600 tonneaux ou plus, le radar doit être au moins aussi efficace qu’un réflectotraceur.
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