Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Systèmes d’identification automatique (AIS)
65. (1) Les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un système d’identification automatique (AIS).
(2) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un AIS.
(3) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 500 tonneaux ou plus qui n’effectuent pas un voyage international doivent être munis d’un AIS, mais ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 n’ont pas à en être munis avant le 1er juillet 2008.
(4) L’AIS doit :
a) fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs qui sont équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l’identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation, ainsi que d’autres renseignements liés à la sécurité;
b) recevoir automatiquement de tels renseignements des navires munis du même équipement;
c) surveiller et suivre les navires;
d) échanger des données avec les installations à terre.
(5) L’AIS doit être exploité en tenant compte de l’annexe de la résolution A.917(22) de l’OMI, Directives pour l’exploitation, à bord des navires, des systèmes d’identification automatique (AIS).
(6) Tout navire muni d’un AIS doit le maintenir en fonctionnement en tout temps.
(7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas :
a) lorsque des règles, des normes ou des accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation;
b) aux navires qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à la Convention de sécurité, ou qui sont exploités par eux.
Navires naviguant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation
66. Les navires ci-après doivent être munis de deux gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord :
a) les navires de 1 600 tonneaux ou plus qui naviguent dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 13;
b) les navires de 5 000 tonneaux ou plus qui naviguent dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 4, 8, 9, 11 ou 16;
c) les navires de 50 000 tonneaux ou plus qui naviguent dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 10, 12, 14 ou 15.
67. Tout navire qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit être muni :
a) d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages, dans le cas d’un navire de 100 tonneaux ou plus;
b) de deux radars, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages, dans le cas d’un navire de 1 600 tonneaux ou plus.
68. (1) Tout navire de 100 tonneaux ou plus qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit être muni du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible.
(2) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus qui navigue dans l’une ou l’autre des zones de contrôle de la sécurité de la navigation 1 à 13 doit être muni de deux ensembles de matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible.
- Date de modification :