Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Bâtiments remorqueurs

 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit être muni d’un gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord.

 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien doit être muni :

  • a) d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages, s’il est de cinq tonneaux ou plus et effectue un voyage de cabotage, classe III, un voyage en eaux intérieures, classes I ou II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I;

  • b) de deux radars, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages, s’il est de cinq tonneaux ou plus et effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II.

 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible.

 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien, qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue une activité de remorquage à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités n’a pas à être conforme, le cas échéant, aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement pour la zone située à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités, dans les cas suivants :

  • a) un des navires participant à l’activité de remorquage avec le bâtiment remorqueur est conforme aux exigences relatives à l’équipement prévues pour le voyage;

  • b) l’activité de remorquage s’effectue dans le cadre d’une situation d’urgence.

 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 13]

Équipement et dispositifs de transfert du pilote

  •  (1) Tout navire qui effectue un voyage au cours duquel il est probable qu’un pilote soit employé doit être pourvu de l’équipement et des dispositifs de transfert du pilote conformément à la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention « Administration » au paragraphe 6.1 de la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité vaut mention de « autorité compétente ».

  • (3) L’équipement et les dispositifs de transfert du pilote dont un navire est pourvu doivent être conformes à l’annexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un navire canadien dans les eaux des Grands Lacs ou du fleuve Saint-Laurent, lorsque la distance de l’eau au point d’accès au navire est supérieure à cinq mètres, il doit comporter une échelle de coupée, ou tout autre dispositif aussi sûr et commode pour accéder au navire et en descendre de façon que la montée de l’échelle de pilote n’excède pas cinq mètres.

Systèmes de communications internes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date et tout navire canadien de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984 doivent être munis d’un système de communication téléphonique qui comprend des postes émetteurs et récepteurs utilisables dans des conditions normales de bruit ambiant et situés :

    • a) au poste de commandement principal;

    • b) près des commandes du moteur principal, dans la salle des machines;

    • c) aux postes d’amarrage avant et arrière;

    • d) au poste de gouverne d’urgence;

    • e) dans le compartiment de l’appareil à gouverner, s’il s’agit d’un navire-citerne, d’un transporteur de produits chimiques ou d’un transporteur de gaz de 10 000 tonneaux ou plus;

    • f) dans chaque salle de communications radio;

    • g) aux endroits suivants, le cas échéant :

      • (i) la cabine du capitaine,

      • (ii) la cabine du chef mécanicien,

      • (iii) la cabine de chacun des opérateurs radio, sauf si elle est adjacente à la salle de communications radio.

  • (2) Un système de communication téléphonique portatif comprenant des postes émetteurs et récepteurs peut être substitué au système exigé par l’alinéa (1)c) à condition que le système portatif puisse assurer une communication téléphonique efficace entre le poste de commandement principal et les postes d’amarrage avant et arrière.

  • (3) Les postes émetteurs et récepteurs visés au paragraphe (1) ne sont pas exigés à bord d’un navire canadien de moins de 1 600 tonneaux si les communications téléphoniques peuvent être poursuivies efficacement malgré les conditions de bruit ambiant.

  • (4) Les postes émetteurs et récepteurs exigés aux endroits décrits aux alinéas (1)a), b) et e) doivent pouvoir fonctionner indépendamment de la source d’énergie électrique principale du navire pendant une période minimale de 12 heures.

  • (5) Tout navire canadien de moins de 1 600 tonneaux construit avant le 1er septembre 1984 doit être muni de dispositifs de communications téléphoniques efficients :

    • a) d’une part, entre le poste de commandement principal et la tranche des machines;

    • b) d’autre part, entre le poste de commandement principal et les postes d’amarrage avant et arrière.