Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Projecteurs
76. (1) Les navires ci-après doivent être munis de deux projecteurs :
a) les navires de plus de cinq tonneaux qui sont habituellement utilisés pour tirer ou pousser un objet flottant;
b) les bâtiments de pêche de plus de 150 tonneaux qui mesurent plus de 24 m de longueur et qui ont été construits le 1er septembre 1984 ou après cette date;
c) les navires canadiens de plus de 150 tonneaux qui naviguent dans des glaces qui pourraient les endommager au point de les rendre innavigables.
(2) Tout bâtiment de pêche de plus de 150 tonneaux qui mesure plus de 24 m de longueur et qui est construit avant le 1er septembre 1984 doit être muni d’au moins un projecteur.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un navire qui ne tire ou qui ne pousse des objets flottants que dans le but de récupérer des billes.
77. (1) Les projecteurs exigés par le paragraphe 76(1) doivent être montés solidement en un point qui permet, à la fois :
a) à l’un des projecteurs de balayer en entier l’arc de 180° de l’avant à l’arrière, à bâbord;
b) à l’autre projecteur de balayer en entier l’arc de 180° de l’avant à l’arrière, à tribord;
c) à chacun des projecteurs de balayer en entier l’arc de 180° en avant du travers.
(2) Chacun des projecteurs exigés par l’article 76 doit être muni :
a) d’un circuit électrique distinct connecté au tableau de distribution principal ou de secours;
b) sous réserve du paragraphe (3), de deux ampoules de rechange et des pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires au projecteur dans les conditions normales de service.
(3) Lorsque les deux projecteurs exigés par le paragraphe 76(1) sont du même type, il suffit d’avoir à bord deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires à un seul projecteur dans les conditions normales de service.
Accessoires de navigation
78. Tout navire à bord duquel des cartes marines et des publications nautiques sont requises en application du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) doit être muni :
a) des accessoires de navigation nécessaires pour l’utilisation appropriée des cartes marines dans le but de déterminer avec précision la position du navire;
b) des accessoires de navigation nécessaires pour déterminer l’exactitude des relevés du compas;
c) d’au moins une paire de jumelles.
Signes flottants
79. (1) Tout navire canadien de plus de 150 tonneaux qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni d’un jeu de signes flottants, tel qu’il est illustré dans le Code international des signaux publié par l’OMI, suffisamment grands pour les besoins de la signalisation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment de pêche construit avant le 1er janvier 1975 s’il a les signes flottants suivants :
a) « N » et « C » pour indiquer qu’il est en détresse;
b) « V » pour indiquer qu’il a besoin d’aide;
c) « O » pour indiquer qu’un homme est tombé à la mer;
d) « P » pour indiquer que ses filets sont retenus par un obstacle;
e) « T » pour indiquer, s’il y a lieu, qu’il chalute avec un autre bâtiment;
f) « G » et « Z » pour indiquer respectivement qu’il hale ses filets ou qu’il jette ses filets, lorsqu’il effectue ces activités à proximité d’autres bâtiments de pêche et qu’il ne se sert pas du radiotéléphone entre passerelles pour informer les autres bâtiments de ses activités.
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