Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Effectifs des navires

  •  (1) À bord de tous les navires, une langue de travail doit être établie et consignée pour garantir que les membres de l’équipage s’acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité de la navigation. À bord de chaque navire auquel s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, la langue de travail doit être consignée dans le journal de bord du navire.

  • (2) La compagnie ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée en application du paragraphe (1) et veiller à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.

  • (3) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le navire est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent comporter une traduction dans la langue de travail.

 À bord des navires auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, l’anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité entre passerelles et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs n’aient en commun une langue autre que l’anglais.

Registre des activités de navigation

  •  (1) Il doit être conservé à bord de chaque navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international un registre des activités et des événements de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation.

  • (2) Le registre doit contenir suffisamment de détails pour permettre d’établir un compte rendu complet du voyage, en tenant compte de l’annexe de la résolution A.916(22) de l’OMI, Directives pour l’enregistrement d’événements liés à la navigation.

  • (3) Le registre doit être consigné sous forme écrite, mécanique ou électronique, sauvegardé conformément à l’article 4 de l’annexe de la résolution visée au paragraphe (2) et conservé pour une période minimale de cinq ans.

Limites d’exploitation

  •  (1) Le présent article s’applique aux navires à passagers auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers.

  • (2) Pour tout navire à passagers doit être établie, avant qu’il soit mis en service, une liste de toutes les limites imposées à son exploitation, y compris des exemptions de l’une ou l’autre des dispositions du chapitre V de la Convention de sécurité, des restrictions dans les zones d’exploitation, des restrictions dues au temps, à l’état de la mer ou celles relatives aux charges, à l’assiette et à la vitesse admissibles et toutes autres limites, qu’elles soient imposées par le gouvernement de l’État dont il est autorisé à battre pavillon ou fixées au stade de la conception ou de la construction.

  • (3) La liste, accompagnée, le cas échéant, des explications nécessaires, doit être conservée à bord de manière à pouvoir être facilement accessible par le capitaine. Elle doit être tenue à jour et rédigée en français ou en anglais.

Schémas et instructions

 Tout navire muni d’un système de commande à distance, ou d’un groupe moteur, de l’appareil à gouverner doit afficher en permanence, sur la passerelle de navigation et, le cas échéant, dans le compartiment de l’appareil à gouverner, des instructions simples et brèves de fonctionnement accompagnées d’un diagramme décrivant les opérations de commutation pour ce système ou ce groupe moteur.

Renseignements sur les manoeuvres

  •  (1) À l’exception d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er mars 2001 doit être conforme à l’annexe de la résolution A.209(VII) de l’OMI, Recommandation sur les renseignements à faire figurer dans les manuels de manoeuvre.

  • (2) Les navires ci-après doivent être conformes à l’annexe de la résolution A.601(15) de l’OMI, Présentation et affichage des renseignements sur la manoeuvre à bord des navires :

    • a) les navires de 1 600 tonneaux ou plus construits le 1er mars 2001 ou après cette date;

    • b) les navires ressortissant à la Convention de sécurité;

    • c) les navires qui sont des transporteurs de produits chimiques ou des transporteurs de gaz construits le 1er mars 2001 ou après cette date.

  • (3) Lorsqu’il est impossible d’établir les renseignements sur les manoeuvres qui doivent être conformes à la résolution visée au paragraphe (2) avant que le navire entre en service, ces renseignements doivent :

    • a) être établis sous forme préliminaire avant l’entrée en service du navire;

    • b) être établis sous forme définitive le plus tôt possible après l’entrée en service du navire;

    • c) être vérifiés sous forme définitive dans les 18 mois qui suivent l’entrée en service du navire.