Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Contrôle de la qualité

 L’équipement dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et dont l’approbation type est exigée en application de l’alinéa 11(2)a) doit, selon le cas :

  • a) avoir été fabriqué par un fabricant qui dispose d’un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d’approbation type;

  • b) avoir été certifié, avant que le navire en soit muni, comme étant conforme à l’approbation type d’une autorité compétente qui a appliqué des procédures de vérification du produit final.

Divers modes de fonctionnement

 L’équipement qui est visé au présent règlement, dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et qui offre divers modes de fonctionnement doit indiquer le mode utilisé.

Équipement non exigé

 L’article 11 s’applique, dans la mesure du possible, à l’équipement pour lequel des normes de fonctionnement ont été spécifiées à l’annexe 1, dont un navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et qui s’ajoute à celui exigé par le présent règlement.

 L’article 11 s’applique aux systèmes de contrôle du cap ou de la route, ou à d’autres moyens, qui permettent de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite et dont un navire de plus de 1 000 tonneaux est muni.

Systèmes intégrés

  •  (1) Les systèmes de passerelle intégrés dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être disposés de manière que toute défaillance d’un sous-système soit immédiatement signalée à la personne responsable du quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n’entraîne pas la défaillance d’un autre sous-système.

  • (2) En cas de défaillance d’une partie d’un système de navigation intégré, il doit être possible de faire fonctionner séparément chacune des autres pièces d’équipement ou chacune des autres parties du système.

Inspection des compas

 Lors de l’inspection des compas d’un navire qui n’est pas une embarcation de plaisance, le capitaine doit :

  • a) soit présenter à l’inspecteur une attestation de compensation conforme en substance à celle prévue à l’annexe 2 et signée par un spécialiste de la compensation des compas, ou une fiche des déviations signée et datée par un spécialiste de la compensation des compas;

  • b) soit remettre à l’inspecteur une déclaration à l’appui portant sa signature et celle du premier officier de pont s’il estime que les compas conviennent pour indiquer le cap.

PARTIE 2

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DES NAVIRES CONSTRUITS AVANT LE 1ER JUILLET 2002

Application

 La présente partie s’applique aux navires construits avant le 1er juillet 2002.

Compas magnétiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout navire qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni :

    • a) soit d’un compas-étalon magnétique qui fournit au poste de gouverne principal des renseignements sur le cap clairs et lisibles pour le timonier;

    • b) soit d’un compas-étalon magnétique et d’un compas de route magnétique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires ci-après s’ils sont munis d’un compas de route magnétique et d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360° :

    • a) les bâtiments de pêche de moins de 500 tonneaux construits avant le 1erjanvier 1975 d’une longueur de moins de 45 m;

    • b) les navires de 150 tonneaux ou moins.

  • (3) Les navires devant être munis d’un compas-étalon magnétique en application de la présente partie peuvent être munis à la place de celui-ci d’un gyrocompas s’ils sont munis :

    • a) d’une part, d’un compas de route magnétique;

    • b) d’autre part, d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360°.