Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence
27. Tout navire de 150 tonneaux ou plus devant être muni d’un compas en application de la présente partie doit disposer au poste de gouverne d’urgence, le cas échéant, de renseignements sur le cap.
Radars de navigation
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les navires ci-après doivent être munis d’un radar de navigation :
a) les navires de 500 tonneaux ou plus construits avant le 1er septembre 1984;
b) les navires de 200 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date.
(2) Les navires ci-après doivent être munis de deux radars de navigation :
a) les navires de 10 000 tonneaux ou plus;
b) les navires qui sont des navires-citernes, des transporteurs de gaz ou des transporteurs de produits chimiques de 1 600 tonneaux ou plus.
(3) Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité et tout navire visé au paragraphe (1) qui sont munis d’un radar de navigation après le 1er mars 2001 doivent être munis d’un radar de navigation pouvant fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz.
29. (1) Lorsqu’un navire est muni de deux radars de navigation, chaque radar doit pouvoir être utilisé indépendamment l’un de l’autre.
(2) Lorsqu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité est muni de deux radars de navigation ou qu’un navire visé au paragraphe 28(2) en est muni après le 1er mars 2001, au moins un de ces radars doit pouvoir fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz.
Moyens de pointage
30. (1) Tout radar de navigation exigé par la présente partie doit être pourvu de moyens de pointage à l’emplacement ou à proximité de chaque écran radar.
(2) Les moyens de pointage d’un radar dont un navire de 1 600 tonneaux ou plus est muni après le 1erseptembre 1984 doivent être au moins aussi efficaces qu’un appareil de pointage à réflecteur.
Aides de pointage radar automatiques (APRA)
31. (1) Les navires ci-après qui effectuent un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doivent être munis d’une aide de pointage radar automatique :
a) les navires-citernes de 10 000 tonneaux ou plus;
b) les navires de 15 000 tonneaux ou plus construits avant le 1er septembre 1984;
c) les navires de 10 000 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date.
(2) Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures ou des matières dangereuses liquides en vrac au cours d’un voyage effectué dans les eaux internes du Canada doit être muni d’une aide de pointage radar automatique.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vraquiers qui effectuent un voyage de cabotage, classe II, au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ne peuvent, de par leur certificat d’inspection, effectuer que des voyages en eaux intérieures et des voyages de cabotage, classe II, au Canada;
b) ils passent plus de temps à effectuer des voyages en eaux intérieures que des voyages de cabotage, classe II, au Canada durant la période de validité du certificat d’inspection.
Matériel de sondage par écho
32. Les navires ci-après doivent être munis du matériel de sondage par écho :
a) les navires de 300 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires;
b) les navires de 500 tonneaux ou plus construits le 16 janvier 1973 ou après cette date qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires;
c) les navires de 1 600 tonneaux ou plus construits avant le 16 janvier 1973 qui effectuent un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I;
d) les navires de 1 600 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international;
e) les navires de 15 000 tonneaux ou plus.
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