Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

 Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit, à moins d’être muni du matériel de sondage par écho, être muni d’un sondeur mécanique efficient fonctionnant au moyen d’un plomb de sonde et d’une ligne.

Indicateurs de vitesse et de distance

 Tout navire de 500 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, et tout navire devant être muni d’une aide de pointage radar automatique en application de l’article 31 doivent être munis d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance indiquant la vitesse et la distance parcourue sur l’eau.

 Tout navire canadien de 50 000 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni d’un appareil pouvant indiquer la vitesse sur le fond en toutes circonstances, même à faible vitesse et en eau peu profonde.

Indicateurs de taux de giration

 Tout navire de 100 000 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni d’un indicateur de taux de giration.

Indicateurs de manoeuvre

  •  (1) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984, tout navire de 500 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date et tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être munis d’un indicateur qui donne l’angle de barre, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d’hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices ou de ces propulseurs.

  • (2) Tout navire canadien de 100 tonneaux ou plus mais de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un indicateur qui donne la position angulaire du gouvernail.

  • (3) Tout navire canadien de 500 tonneaux ou plus mais de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un indicateur qui donne le mode de fonctionnement des machines de propulsion.

  • (4) Les indicateurs doivent pouvoir être lus depuis le poste de commandement.

Fanaux de signalisation

 Tout navire de plus de 150 tonneaux qui effectue un voyage international doit être muni d’un fanal de signalisation de jour pouvant fonctionner indépendamment de la source principale d’alimentation en énergie du navire.

PARTIE 3

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DES NAVIRES CONSTRUITS LE 1ERJUILLET 2002 OU APRÈS CETTE DATE

Application

 La présente partie s’applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.

Exigences générales en matière d’équipement

  •  (1) Tout navire doit être muni d’un compas-étalon magnétique correctement compensé, ou d’autres moyens, indépendant de toute source d’alimentation en énergie et permettant d’en déterminer le cap et de l’afficher au poste de gouverne principal.

  • (2) Les navires ci-après peuvent être munis d’un compas de route magnétique correctement compensé plutôt que d’un compas-étalon magnétique :

    • a) les navires de moins de 150 tonneaux;

    • b) les navires de moins de 500 tonneaux qui effectuent un voyage qui n’est pas :

      • (i) un voyage international,

      • (ii) un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III, ou d’un voyage en eaux intérieures, classe II.

  • (3) Les navires ci-après, qui doivent être munis d’un compas-étalon magnétique peuvent être munis à la place de celui-ci d’un gyrocompas et d’un compas de route magnétique correctement compensé :

    • a) les navires de moins de 150 tonneaux qui effectuent un voyage international;

    • b) les navires de moins de 500 tonneaux qui n’effectuent pas un voyage international.

  • (4) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux navires de huit mètres ou moins qui naviguent en vue d’amers;

    • b) aux bacs à câble.