Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
50. Les navires ci-après doivent être munis d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant de donner la vitesse et la distance parcourue sur l’eau :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international ou un voyage qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires.
51. Les navires ci-après doivent être munis d’un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d’autres moyens, permettant de transmettre à l’équipement visé aux articles 48, 49 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux.
Équipement des navires de 500 tonneaux ou plus
52. (1) Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires doit être muni de l’équipement suivant :
a) un gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord et de transmettre à l’équipement visé aux articles 48, 54 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap;
b) un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de fournir visuellement des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence, le cas échéant.
(2) Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires doit être muni d’un répétiteur du relèvement au gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de prendre des relèvements sur un arc de l’horizon de 360º à l’aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l’alinéa (1)a). Néanmoins, tout navire de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un répétiteur du relèvement au gyrocompas, ou d’autres moyens, disposés de façon à pouvoir prendre des relèvements sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360º.
53. Tout navire de 500 tonneaux ou plus doit être muni d’indicateurs d’angle de barre, de l’hélice, de la poussée, et du pas de l’hélice, ainsi que du mode de fonctionnement, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher l’angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale, ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices. Tous ces renseignements doivent pouvoir être lus depuis le poste de commandement.
54. Tout navire de 500 tonneaux ou plus doit être muni d’une aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles pour déterminer les risques d’abordage.
55. Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I, II ou III, doit être muni d’un fanal de signalisation de jour, ou d’autres moyens, permettant de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux alimentés par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l’alimentation en énergie du navire.
56. Dans le cas d’un navire de 500 tonneaux ou plus, la défaillance d’une pièce d’équipement ne doit pas réduire la capacité du navire de satisfaire aux exigences des articles 38 et 39.
- Date de modification :