Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire (DORS/2005-256)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
DORS/2005-256
Enregistrement 2005-08-31
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
C.P. 2005-1497 2005-08-31
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, le règlement ci-après met en oeuvre la mesure annoncée publiquement le 31 mars 2003, connue sous le nom d’avis des douanes N-505;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Attendu que, aux termes de l’avis des douanes N-505, le règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2003;
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, le règlement ci-après met en oeuvre une modification de l’article 43.1 de cette loi, édictée par l’article 36 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page c, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er avril 2003,
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 25
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 43.1Note de bas de page d, des alinéas 164(1)i)Note de bas de page e et j) et 167.1b)Note de bas de page a et d)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2004, ch. 16, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « décision anticipée »
« décision anticipée » Décision anticipée sur le classement tarifaire de marchandises rendue en application de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi. (advance ruling)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)
DEMANDE DE DÉCISION ANTICIPÉE
Note marginale :Admissibilité
2. Peuvent présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer les membres des catégories suivantes :
a) les importateurs de marchandises au Canada;
b) les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire de marchandises;
c) les exportateurs ou les producteurs des marchandises qui se trouvent à l’étranger.
Note marginale :Délai
3. La demande de décision anticipée est présentée au moins cent vingt jours avant la date prévue de l’importation des marchandises.
Note marginale :Langue
4. La demande de décision anticipée est présentée en français ou en anglais.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
5. L’agent qui estime que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision peut exiger des renseignements supplémentaires du demandeur; le cas échéant, il lui indique le délai — d’au moins trente jours — dans lequel il doit s’exécuter.
DÉCISION ANTICIPÉE
Note marginale :Uniformité
6. L’agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.
Note marginale :Autres exigences
7. L’agent communique la décision anticipée au demandeur par écrit dans la langue de la demande; il motive la décision.
Note marginale :marchandises visées
8. La décision anticipée s’applique aux marchandises qui en font l’objet et qui sont importées à compter de sa date de prise d’effet.
Note marginale :Date de prise d’effet
9. La décision anticipée prend effet soit à compter de la date à laquelle elle est rendue, soit à compter de la date ultérieure qui y est indiquée.
